Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2608919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association OMDMEDALD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. C… A…, représentant l’association OMDMEDALD, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au Premier ministre de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à l’application effective de la loi n° 83- 550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et à l’hommage aux victimes de l’esclavage, notamment par l’édiction des dispositions réglementaires claires et contraignantes, permettant l’organisation de la journée nationale du 23 mai 2026 en hommage aux victimes de l’esclavage dans les collectivités territoriales d’outre-mer.
Il soutient que :
- aucune mesure réglementaire ni décision administrative n’a été prise en vue d’assurer l’application dans les collectivités territoriales d’outre-mer, de l’article unique de la loi n° 83- 550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et à l’hommage aux victimes de l’esclavage ;
- cette carence de l’Etat est fautive et engage sa responsabilité ;
- en tout état de cause, la circulaire n° 6474/SG du 21 mars 2025 ne prévoit aucune disposition explicite de nature à garantir la participation effective des collectivités territoriales d’outre-mer à la journée nationale du 23 mai.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ».
3. M. A… sollicite du juge des référés qu’il ordonne au Premier ministre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles de nature à assurer l’application effective dans les collectivités territoriales d’outre-mer, de l’article unique de la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 relative à la commémoration de l’abolition de l’esclavage et à l’hommage aux victimes de l’esclavage. Ce faisant, sa requête, en critiquant « une abstention prolongée de l’Etat dans l’exercice de ses compétences normatives » en matière d’organisation des commémorations à l’échelle nationale, porte sur l’édiction d’actes réglementaires de portée générale. Par suite, cette requête relève en premier et dernier ressort de la compétence du Conseil d’Etat. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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