Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2025, n° 2414396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Schornstein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2024, M. A conclut au
non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur seulement de la somme de 360 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Il est constant que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A, qui est de nationalité indienne, a été convoqué à un rendez-vous fixé le 16 janvier 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte qu’il a présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont, ainsi qu’il le reconnaît lui-même dans sa réplique, devenues sans objet.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à ce titre la somme de 360 euros à la charge de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 360 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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