Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 mars 2026, n° 2604615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 sous le numéro 2604615, M. B… A…, représenté par Me Lambert, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de Donges a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de procéder à sa réintégration provisoire et au rétablissement de son traitement, ou, à tout le moins, de lui verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros « au titre du paiement de la rémunération de son contrat à durée déterminée » ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, la commune de Donges, représentée par son maire en exercice, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension, au rejet des conclusions à fin de provision la requête comme irrecevables et mal fondée.
Elle fait valoir que la décision litigieuse a été retirée le 20 mars 2026.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 23 mars 2026, M. A… persiste dans ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et demande en outre à titre principal le versement à titre de provision de la somme de 2 271 euros au titre de sa perte de revenus pour mars 2026, à titre subsidiaire de la somme de « somme de 100 000 euros correspondant à la rémunération restant due jusqu’au terme du contrat le 31 juillet 2028, en application des principes de responsabilité de la puissance publique et en l’absence de contestation sérieuse de la créance » et porte le montant de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à 4423,20 euros.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2604676 enregistrée le 6 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations Me Lambert, représentant M. A…, et celles de l’intéressé lui-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision contestée portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. A… à compter du 1er mars 2026 a été retirée par son auteur le 20 mars 2026, ce qui prive d’objet les conclusions à fin de suspension de son exécution, quand bien même le retrait en question n’aurait pas encore été notifié à l’intéressé, de même que celles à fin d’injonction de réintégration. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il résulte par ailleurs des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Au regard de cette règle, les conclusions de la requête tendant à l’octroi d’une provision à M. A… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables, ainsi que le fait valoir la commune dans son mémoire en défense.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Donges une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 :
La commune de Donges versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Donges.
Fait à Nantes, le 30 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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