Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 9 févr. 2026, n° 2600467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. C… B…, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E… 840, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° B2025-357 du préfet de la Haute-Loire du 1er décembre 2025 portant renouvellement d’une plate-forme permanente pour ultra légers motorisés (ULM) sur la commune de Lapte, lieu-dit « Les Cartelas », en tant qu’au 5ème alinéa de l’article 3 il dispose que « ce site permanent sera dédié exclusivement à l’activité ULM à titre privé, excluant toute exploitation commerciale et tout transport de passagers et aucune autre activité aéronautique ne pourra y être associée. » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à l’activité économique dès lors qu’elle a pour conséquence d’entraîner une perte de chiffre d’affaires avérée, une désorganisation complète de l’exploitation et une atteinte directe à l’équilibre économique de la société Altitude 840 ;
elle entraînera une dévalorisation immédiate d’investissements irréversibles ;
la situation d’urgence est aggravée en l’absence de troubles constatés ;
En ce qui concerne la condition tenant au doute sérieux :
la décision contestée est illégale pour être entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ajoute une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 363-1 du code de l’environnement pour ne pas caractériser la finalité « loisirs », ni la nécessité d’une interdiction générale de toute activité rémunérée et que l’interdiction absolue de toute activité commerciale n’est prévue par aucun texte ;
le préfet n’établit pas que la commune de Lapte serait située en zone de montagne ;
la plateforme dont il s’agit, qui est permanente, spécialement aménagée et sert de base d’exploitation régulière répond à la définition d’un aérodrome au sens de l’article L.6300-1 du code des transports, a minima à usage privé, de sorte que le préfet ne pouvait appliquer l’article L.363-1 du code de l’environnement sans examiner l’exception expresse « aérodrome » ; il a commis une erreur de qualification juridique des faits ;
la décision attaquée, qui interdit, de manière générale, l’embarquement des passagers est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée en l’absence de nuisances, d’incident, de troubles à l’ordre public, de contrainte environnementale objectivée ; elle est, en outre, contreproductive écologiquement puisqu’elle contraint à des déplacements supplémentaires vers un aérodrome éloigné, augmentant artificiellement les distances parcourues et les émissions.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée le 6 février 2026 sous le n° 2600466 par laquelle M. C… B… demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
le code de l’environnement ;
le code des transports ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 4 octobre 2025, M. C… B…, a demandé au préfet de la Haute-Loire de renouveler l’autorisation d’exploiter une plate-forme ULM permanente au lieu-dit « Les Cartelas » sur la commune de Lapte. Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de la Haute-Loire a renouvelé cette autorisation à compter du 1er décembre 2025 mais a prescrit, au 5ème alinéa de l’article 3, l’utilisation exclusive du site permanent à l’activité ULM à titre privé, excluant toute exploitation commerciale et tout transport de passagers et sans pouvoir y associer aucune autre activité aéronautique. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il prévoit cette exclusion.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Haute-Loire du 1er décembre 2025 en tant qu’il prescrit l’utilisation exclusive de la plate-forme ULM permanente située au lieu-dit « Les Cartelas », sur la commune de Lapte à l’activité ULM à titre privé excluant toute exploitation commerciale et tout transport de passagers et sans pouvoir y associer aucune autre activité aéronautique, n’apparaît de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Au surplus, il ressort des propres écritures du requérant que l’exploitation commerciale pourrait se poursuivre sur un autre aérodrome. Si M. B… allègue que cet aérodrome serait éloigné et que la décision contestée entrainerait une désorganisation complète de l’exploitation ainsi qu’une perte de chiffre d’affaires avérée et une atteinte directe à l’équilibre économique de la société Altitude 840, il n’apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et alors même que la décision en litige entrainerait une dévalorisation immédiate d’investissements irréversibles, et sans que l’intéressé puisse utilement faire valoir que l’exploitation de la plateforme n’a entrainé aucun trouble, M. B… ne justifie pas davantage d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’aucune des conditions cumulatives de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions à fin de suspension et de condamnation aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 9 février 2026.
Le juge des référés,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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