Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 13 févr. 2026, n° 2300162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 janvier 2023, 14 mai 2024 et 17 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public de santé mentale du Morbihan à lui verser la somme de 49 213,40 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait du décès de sa fille ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale du Morbihan les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’établissement public de santé mentale du Morbihan peut être engagée en raison des fautes commises, en application de l’article 1142-1 du code de la santé publique, en particulier, en raison du défaut d’information, du défaut de mise en œuvre d’un protocole de surveillance et de prévention des risques de fausse route et d’un dosage excessif de psychotropes ;
- elle a subi un préjudice d’affection, qu’elle évalue à la somme de 45 000 euros, après application d’un taux de perte de chance de 90% ;
- elle a subi un préjudice financier qu’elle évalue à 4 213,40 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 9 septembre 2024, l’établissement public de santé mentale du Morbihan, représenté par Me Chainay, conclut à ce que le montant de l’indemnisation et celui de la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient ramenés à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- aucune faute tirée du défaut d’information et de défaut de protocole de surveillance et de prévention des risques de fausse route ne peut être retenue ;
- le taux de perte de chance doit être évalué à 10% ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice d’affection doit être ramené à 600 euros après application du taux de perte de chance ;
- le montant de l’indemnisation du préjudice financier doit être limité à 3 895,13 euros, sous réserve que la requérante démontre ne pas avoir perçu de capital décès, et il conviendra d’appliquer le taux de perte de chance de 10%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Abiven, représentant l’établissement public de santé mentale du Morbihan.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est la mère de Mme D… A… qui est décédée le 4 avril 2014 alors qu’elle était prise en charge au sein de l’établissement public de santé mentale du Morbihan. Lors de cette prise en charge, alors qu’elle avait, au matin du 31 mars 2014, dérobé un morceau de pain qu’elle a ingurgité, elle a été victime d’une fausse route ce qui a conduit à un arrêt ventilatoire puis à son décès. Après avoir saisi la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) de la région Bretagne, une expertise a été réalisée le 20 novembre 2018 et, par un avis du 21 février 2019, la CCI a retenu la responsabilité de l’établissement public de santé mentale du Morbihan. Mme B… a, le 22 septembre 2022, formé une demande indemnitaire afin d’obtenir la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du décès de sa fille et, en l’absence de réponse expresse, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2022. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal de condamner l’établissement public de santé mentale du Morbihan à lui verser la somme de 49 213,40 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public de santé mentale du Morbihan :
Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « (…) les professionnels de santé (…), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ». Aux termes de l’article L. 1111-2 du même code : « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que lors de l’expertise, l’établissement public de santé mentale du Morbihan n’a communiqué aucun document de nature à établir qu’il existait un protocole de surveillance et de prévention des risques de fausse route. Toutefois, l’établissement public de santé mentale du Morbihan produit dans le cadre de la présente instance un protocole de prévention des risques de fausse route établi le 5 mars 2009 et qui s’appliquait, par suite, à la date du décès de la fille de Mme B…. Toutefois, la seule production du protocole ne permet pas d’écarter la responsabilité pour faute de l’établissement public de santé mentale du Morbihan dès lors que la requérante met également en cause l’absence d’application de ce protocole au cas de sa fille. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction, et alors qu’aucun antécédent médical ne fait état de trouble du comportement alimentaire chez Mme A…, qu’une surveillance particulière s’imposait d’autant plus qu’en l’espèce, comme l’a relevé la CCI de Bretagne, une surveillance renforcée n’aurait pas supprimé le risque de fausse route et que la perte de contact visuel entre l’équipe soignante et la patiente n’a pas excédé cinq minutes. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’établissement public de santé mentale du Morbihan a commis une faute tirée d’un défaut de surveillance.
En deuxième lieu, l’établissement public de santé mentale du Morbihan soutient qu’il n’avait pas à informer la patiente des risques qui découlaient de la prise d’un traitement psychotrope dès lors qu’il avait été prescrit lors de sa prise en charge, à compter de septembre 2013 au sein de l’unité pour malades difficiles (UMD) de Montfavet et que l’information avait été donnée à ce moment. Toutefois, aucune pièce n’est produite pour attester de la délivrance de l’information lors du séjour de la patiente en UMD, ni de celle qui aurait été communiquée lors de l’admission à l’établissement public de santé mentale du Morbihan, alors que la thérapeutique devait être réévaluée lors de son entrée. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’établissement public de santé mentale du Morbihan a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à l’information de la patiente ou de son responsable légal, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Pour autant, il ne résulte pas de l’instruction que ce défaut d’information aurait été à l’origine directe du dommage subi par Mme A… et, par suite, des préjudices dont se prévaut Mme B… en lien avec ce dommage.
Enfin, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise rendu le 20 novembre 2018, qui n’est pas contesté par l’établissement public de santé mentale du Morbihan, que Mme A… a subi un dosage excessif de son traitement, composé de Clopixol®, Nozinan®, Theralène® et Valium®, tous administrés bien au-delà des recommandations et que ces traitements peuvent, ainsi que l’expert l’a relevé à partir de la littérature médicale sur le sujet, compte tenu du dosage « induire des troubles de la vigilance et favoriser les fausses routes » dès lors qu’ils « altèrent la réactivité glottique ». Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’établissement public de santé mentale du Morbihan.
En ce qui concerne la perte de chance :
Il résulte de l’instruction, et plus précisément du rapport d’expertise rendu le 20 novembre 2018, que la perte de chance de survie de Mme D… A… a été évaluée à un taux compris entre 50% et 60%. Si Mme B… soutient que ce taux doit être évalué à 90% en cohérence avec l’expertise qui retient une cause de décès plurifactorielle, dont 90% est la conséquence des fautes commises par l’établissement public de santé mentale du Morbihan, ce taux n’est pas celui tenant à la perte de chance de survie mais celui tenant à la part de responsabilité de l’établissement dans le décès de sa fille. De même, si l’établissement public de santé mentale du Morbihan soutient que le taux de perte de chance doit être diminué pour atteindre 10%, il se borne à reprendre l’avis rendu par la CCI en février 2019, lequel ne comporte, tout comme ses écritures, aucune précision sur les modalités de détermination d’un tel taux. Ainsi, et alors que seul le surdosage des médicaments de Mme A… est à l’origine de son décès, l’expert, qui a évalué le taux de perte de chance précité en se prononçant au regard des données scientifiques prévalant à la date de son expertise, il y a lieu, compte tenu par ailleurs du dosage particulièrement excessif du traitement administré à Mme A…, d’évaluer la perte de chance d’éviter le décès à un taux de 60%.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme B… soutient qu’elle a subi un préjudice d’affection du fait de décès de sa fille. Compte tenu des liens unissant la requérante à sa fille, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 20 000 euros, soit, après application du taux de perte de chance, à la somme de 12 000 euros.
En second lieu, Mme B… soutient avoir subi un préjudice financier de 4 213,40 euros correspondant aux frais liés aux obsèques de sa fille. Toutefois, il résulte de l’instruction que seule la facture établie par la société des pompes funèbres, d’un montant de 3 895,13 euros, présente un lien strict avec le décès et l’inhumation de Mme A…. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses auraient été remboursées en tout ou partie au titre d’un capital décès, une telle somme n’ayant au demeurant pas nécessairement vocation à prendre en charge les frais d’obsèques. Il s’ensuit que le préjudice subi doit être évalué à 3 895,13 euros, soit après application du taux de perte de chance, à 2 337 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que l’établissement public de santé mentale du Morbihan doit seulement être condamné à verser à Mme B… la somme de 14 337 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’établissement public de santé mentale du Morbihan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, en l’absence de dépens exposés par les parties dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’établissement public de santé mentale du Morbihan est condamné à verser à Mme B… la somme de 14 337 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Article 2 : L’établissement public de santé mentale du Morbihan versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’établissement public de santé mentale du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre chargée de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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