Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2302999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, la SCI Chrismax, représentée par l’AARPI MeaVoce Avocats Associés, par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de travaux de réhabilitation des façades d’un établissement commercial à usage de restaurant sur un terrain cadastré 126 AY 175 situé 149 chemin Rey sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite, acquise le 16 juillet 2023, de rejet de son recours gracieux présenté le 16 mai 2023 et complété le 9 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Seyne-sur-Mer une somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision émane d’une autorité incompétente faute de justification de la délégation régulière dont bénéficiait son signataire ;
— la pièce dont la production lui a été réclamée n’étant pas au nombre de celles qui étaient légalement exigibles, le délai d’instruction n’a pas été interrompu et elle bénéficiait donc d’une non-opposition tacite que la décision attaquée a eu pour effet de retirer sans qu’aucune procédure contradictoire préalable n’ait été engagée ;
— la décision se fonde sur l’absence d’existence légale de la construction initiale alors qu’aucune demande en ce sens ne lui a été adressée ; en admettant même, le maire conservait le pouvoir d’accorder l’autorisation sollicitée dès lors qu’il ne pouvait ignorer que les travaux avaient pour objet de préserver la construction qui était en mauvais état.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 février 2024 et le 10 février 2025, la commune de La Seyne-sur-Mer, agissant par son maire en exercice et représentée par la SELARL Item Avocats par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 février 2025, par application de l’article R.613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bonmati ;
— les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, pour la commune de La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la SCI Chrismax demande l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le maire de La Seyne-sur-Mer s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de travaux de réhabilitation des façades d’un établissement commercial à usage de restaurant, sur un terrain cadastré 126 AY 175, situé 149 chemin Rey, sur le territoire de la commune, ensemble de la décision implicite, acquise le 16 juillet 2023, de rejet de son recours gracieux présenté le 16 mai 2023 et complété le 9 juin 2023.
2. Il ressort du dossier que, par arrêté du 14 avril 2022, régulièrement publié et adressé au contrôle de légalité, M. Christian Dupla, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, a reçu délégation du maire de La Seyne-sur-Mer en matière d’urbanisme réglementaire, à l’effet, notamment, de signer toutes décisions d’acceptation ou de refus relatives à l’occupation et à l’utilisation du sol régies par le code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le vice de légalité externe invoqué par la requérante manque en fait, la circonstance que ledit arrêté de délégation n’ait pas été visé par la décision attaquée étant, par ailleurs, sans incidence sur la légalité de celle-ci.
3. Pour contester l’arrêté attaqué, la société requérante soutient également que la demande de pièce complémentaire sollicitée par la commune ne revêtant aucun caractère de nécessité au regard des dispositions de l’article L.423-1 du code de l’urbanisme, elle était titulaire d’une décision de non-opposition à sa déclaration préalable, tacitement acquise le 15 février 2022, à l’expiration du délai de deux mois qui lui avait été indiqué par le même courrier du 15 décembre 2022 portant demande de pièce complémentaire et qu’ainsi, la décision attaquée devrait être analysée comme le retrait illégal d’une non-opposition tacitement acquise dès lors qu’elle n’avait été précédée d’aucune procédure contradictoire.
4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ».
5. Il ressort du dossier que la pièce complémentaire sollicitée par la commune consistait en un plan de coupe mentionnant explicitement la cote du niveau d’égout de la construction, cette mesure hors acrotère apparaissant nécessaire pour vérifier le respect des articles N6 et N7 du PLU dans la mesure où le projet prévoyait la création d’un toit plat. Contrairement à ce que soutient la requérante, cet élément, relatif à l’utilisation du sol, à l’implantation et aux dimensions de la construction était bien au nombre de ceux qui étaient légalement exigibles, la circonstance que les plans joints faisaient mention d’une échelle n’étant pas, en elle-même, de nature à dispenser la pétitionnaire de fournir des cotes précises qu’il ne revenait pas au service instructeur de calculer lui-même.
6. Il est constant que ce document, au demeurant assorti d’autres pièces de nature à modifier de manière relativement conséquente le projet envisagé, a été produit le 27 février 2023, date à laquelle le délai d’instruction de deux mois doit être regardé comme ayant effectivement commencé à courir. Ainsi, la société requérante ne saurait légalement se prévaloir d’une décision de non-opposition tacite acquise à son bénéfice à une date antérieure à celle de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige aurait revêtu le caractère d’une décision de retrait irrégulière faute de procédure contradictoire préalable, doit être écarté.
7. La société requérante soutient également que le maire de la commune de La Seyne-sur-Mer se serait uniquement fondé sur l’absence de preuve de l’existence légale de la construction concernée sans avoir sollicité cette information dans le cadre de l’instruction de sa déclaration. Toutefois, à la supposer même exacte, cette circonstance ne saurait, par elle-même, entacher la décision attaquée d’illégalité dès lors que la charge de cette preuve incombait, en tout état de cause, à la pétitionnaire, ce que, du reste, elle ne conteste pas formellement. Or, il ressort du dossier qu’à l’exception de la seule allégation inopérante, selon laquelle cette information ne lui aurait pas été demandée à l’occasion du dépôt d’une précédente déclaration préalable, laissant ainsi présumer que le service instructeur en aurait disposé, la société requérante n’apporte aucun élément justificatif ni de droit ni même de fait de nature à établir l’existence légale et régulière de la construction à raison de laquelle elle avait déposé sa déclaration de travaux.
8. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l’autorité administrative, saisie d’une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d’inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble du bâtiment. Cette invitation a pour objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet. Elle n’a pas nécessairement à précéder le refus que l’administration a compétence liée pour opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés qu’elle peut, en revanche, fonder légalement. Toutefois, dans l’hypothèse d’une construction ancienne, à l’égard de laquelle aucune action pénale ou civile n’est plus possible, l’autorité administrative a la faculté, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de la demande, d’autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à la préservation de la construction et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d’urbanisme applicables.
9. En l’espèce, il est constant que, compte tenu de l’absence de toute preuve de la régularité et de l’existence légale de la construction initiale dans son ensemble et en admettant même que, comme le soutient la requérante, une partie des travaux dont l’autorisation est sollicitée aurait eu pour objet ou pour effet d’en assurer la préservation et le respect des normes, ces travaux devaient, en toute hypothèse, faire l’objet non pas d’une déclaration préalable de travaux mais d’une demande de permis de construire. Il s’ensuit que, contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la consistance globale de la régularisation exigible du pétitionnaire, la décision attaquée n’apparaît entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Chrismax doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SCI Chrismax est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Seyne-sur-Mer tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI Chrismax et à la commune de La Seyne-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Le Gars, conseillère,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
D. BONMATI
Le président,
Signé
J.M. PRIVAT
Le greffier,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°2302999
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