Rejet 24 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 24 déc. 2025, n° 2506283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Salvage, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 30 juin 2006, déclare être entré en France en août 2023 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 15 avril 2025, il a été interpellé pour délit routier et, par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Mme A… C…, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité de cheffe de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d’une délégation de signature du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 février 2025 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 13-2025-050 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B… déclare être entré en France en août 2023, et ne justifie ainsi en toutes hypothèses pas d’une ancienneté de résidence notable sur le territoire. En outre, l’intéressé n’y fait état d’aucun lien privé et familial autre qu’un oncle, dont la régularité du séjour n’est au demeurant pas établie, alors qu’il ne justifie pas être isolé dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de sa vie. Par ailleurs, s’il produit un contrat à durée déterminé signé le 9 décembre 2024 par le gérant de la société « SASU DSBC M », en tant que manœuvre, il ne démontre pas que cette demande a effectivement été déposée auprès des services de la préfecture avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant ne produit aucun élément démontrant son intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, et ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. B…, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces circonstances, nonobstant les garanties de représentation dont il se prévaut, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
7. En premier lieu aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné préalablement l’ensemble de la situation de M. B…, notamment au regard de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points précédents et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
13. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. ARNIAUD
Le président-rapporteur
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Économie ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Rhône-alpes ·
- Sociétés
- Flux migratoire ·
- Sénégal ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Légalité externe ·
- Handicap ·
- Recouvrement ·
- Liquidation ·
- Décret ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêche maritime ·
- Armateur ·
- Sanction ·
- Pénalité ·
- Navire de pêche ·
- Amende ·
- Glace ·
- Règlement ·
- Région ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Commune ·
- Location ·
- Part ·
- Bande ·
- Vol ·
- La réunion ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Pays ·
- Bénéfice ·
- Destination ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Consolidation ·
- Assistance
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Contestation ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Route ·
- Conclusion
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.