Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 janv. 2025, n° 2500809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui fixer un rendez-vous, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 2500808 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 octobre 2024, Mme B a déposé un dossier sur l’interface « Démarches simplifiées » en vue du renouvellement de son titre de séjour. Le 6 décembre 2024, elle a été informée que, suite à une modification dans le traitement des demandes de rendez-vous, sa précédente demande était refusée, mais qu’elle était invitée à en déposer une autre en joignant l’intégralité des pièces nécessaires à l’instruction de sa demande. Ainsi, la décision du 6 décembre 2024 n’oppose aucun refus de principe à la demande de Mme B, laquelle peut continuer ses démarches. Dès lors, il ne s’agit pas d’une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l’exécution de cette décision, ainsi que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ne peuvent qu’être rejetées, selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme B, partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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