Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2025, n° 2500295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3276/2025 du 26 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte également atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1970, entré irrégulièrement à Mayotte, a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement en 2010. Il est revenu sur le territoire à la fin de l’année 2011, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 26 février 2025, il a été placé en rétention administrative, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour. M. B… A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 3276/2025 du 26 février 2025, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
M. B… A…, ressortissant comorien âgé de cinquante-quatre ans, soutient être entré à Mayotte en 1999, avant la première mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2010. S’il affirme résider de manière continue sur le territoire depuis son retour, fin 2011, le requérant ne précise pas les suites données aux demandes de titre de séjour dont il produit les récépissés, pour partie illisibles, à l’appui de cette allégation. Or, les avis de non-imposition et autres justificatifs qu’il verse au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de la continuité de son séjour à Mayotte. Il ne démontre pas avoir effectivement contribué à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nés d’une première union en 2000 et 2001, dont il a reconnu l’aîné tardivement. Ces deux enfants étant majeurs, il ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française qu’ils ont chacun acquise. S’il fait par ailleurs valoir qu’il est le père de sept enfants nés à Mayotte en 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2016 et 2018, de son union avec une ressortissante comorienne dont il ne justifie pas de la régularité au regard du droit au séjour, il n’établit que partiellement leur scolarisation sur le territoire français et sa contribution effective à leur entretien et à leur éducation. La communauté de vie alléguée est, en outre, contredite par certaines des pièces du dossier. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas son insertion au sein de la société française. Dans ces conditions, M. B… A… n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qui s’attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Par suite, alors même que M. B… A… fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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