Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2026, n° 2600413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lebey, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 31 décembre 2025, notifié le 27 janvier 2026, par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Lebey en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, M. B… maintient ses conclusions à fin d’injonction et celles formulées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
1. M. A… B… a déposé le 5 février 2026 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dès lors, il y a lieu de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête de M. B… :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger que de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
3. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet du Calvados a retiré l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel il a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lebey en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à M. B… si celui-ci ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE:
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Me Lebey en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à M. B… si celui-ci ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Lebey et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 avril 2026.
La présidente,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie Collet
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