Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2301712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2301712 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 27 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 27 juin 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Caen la requête M. A B.
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 20 mai 2024 et le 25 juin 2024, M. A B, représenté par Me Croix et Me Langlais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision n° 697/2023 du 11 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 900 euros ainsi qu’une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 879 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 486,75 euros saisie par erreur ;
3°) à titre subsidiaire, de le dispenser des sanctions prononcées à son encontre ou, très subsidiairement, de revoir le quantum de la sanction en annulant les points de pénalités et en fixant le montant de l’amende à 414 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée, faute de mentionner précisément les dispositions applicables des articles L. 946-1 et R. 946-41 du code rural et de la pêche maritime et les stipulations applicables de l’article 92 du règlement (CE) n° 1224-2009 ; elle ne caractérise pas la gravité de l’infraction ni les circonstances particulières qui ont conduit l’autorité administrative à considérer que le seuil de gravité était atteint, en méconnaissance de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que ses propos tenus dans le cadre de son entretien du 7 décembre 2022 n’ont pas été repris fidèlement et qu’il n’a pas été informé de ce qu’une sanction consistant en l’attribution de points de pénalité sur sa licence européenne de pêche était susceptible de lui être infligée ;
— les faits sanctionnés sont entachés d’une erreur matérielle, dès lors que le poids brut a été retenu, incluant le poids du conditionnement ;
— en retenant le poids brut, l’administration a commis une erreur de droit ; si l’administration avait retenu le poids net, elle aurait dû retenir la marge de tolérance prévue à l’article 14 du règlement (CE) n° 1224/2009 ;
— les faits sanctionnés sont imputables au seul capitaine du navire et ne pouvaient donner lieu à sanction de l’armateur ; seule une partie de l’amende prononcée contre le capitaine aurait pu, le cas échéant et sous réserve d’en justifier, être mise à la charge de l’armateur ;
— l’attribution de six points de pénalité est illégale dès lors que la gravité des faits qui lui sont reprochés n’est pas justifiée ni caractérisée ;
— la sanction de points de pénalité ne peut être appliquée cumulativement au capitaine et à l’armateur en application de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime ; or, le capitaine s’est déjà vu attribuer des points de pénalité pour les mêmes faits ;
— subsidiairement, le montant de l’amende doit être revu à la baisse au regard de l’erreur de poids commise, qui a également conduit à une saisie d’une quantité majorée par erreur de 120 kg.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement (UE) n° 404/2011 de la commission du 8 avril 2011 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 870. Par la décision attaquée n° 697/2023 du 11 avril 2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 900 euros ainsi qu’une sanction de six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire.
Sur la sanction de six points de pénalité en qualité d’armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : / 1° Une amende administrative égale au plus : / a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; / b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L’autorité qui inflige une sanction doit, à ce titre, indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à la personne sanctionnée, outre les dispositions en application desquelles la sanction est prise, les considérations de fait et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour décider du principe et du montant de la sanction infligée.
4. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 946-1 et R. 946-4 du code rural et de la pèche maritime et mentionne les faits reprochés à M. B mais ne précise pas le fondement légal permettant au préfet d’attribuer six points de pénalités pour l’infraction retenue, que ce soit tant sur le principe de la sanction que sur le nombre de points attribués. Dans ces conditions, la décision ne met pas à même l’intéressé de comprendre et de discuter utilement la sanction d’attribution de six points de pénalité qui lui a été appliquée en sa qualité d’armateur du navire de pêche « l’Arc en Ciel » immatriculé CH 907 879. La décision, en tant qu’elle concerne l’attribution des points de pénalité, doit, par suite, être annulée du fait de cette insuffisance de motivation.
Sur l’amende administrative de 900 euros :
5. En premier lieu, la décision attaquée vise le livre IX du code rural et de la pêche maritime, mentionne le manquement reproché et au titre duquel la sanction est prononcée, à savoir la « pèche de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine en quantité ou en poids supérieurs à ceux autorisés (NATINF 12900) », constaté le 7 juillet 2022 lors du contrôle du navire. Elle indique également que M. B, en sa qualité d’armateur, est passible de sanctions prévues à l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal de constatation du 7 juillet 2022 et du courrier du 22 novembre 2022 adressé à M. B préalablement à l’édiction de la sanction attaquée, que les dispositions enfreintes sont précisées, notamment le 15° du I de l’article L. 945-4 du code rural et de la pêche maritime. Enfin, lorsque le préfet de région décide d’infliger une amende administrative forfaitaire à un capitaine et/ou à un armateur sur le fondement du b) du 1° de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, il doit respecter le plafond de l’amende fixé par ces dispositions mais n’est pas tenu de préciser, dans la décision, les modalités de calcul de l’amende qu’il prononce. Enfin, la décision indique que, le 7 juillet 2022, lors du contrôle du navire, il a été constaté que le navire avait péché 2295 kg de vénus alors que le quota règlementaire est de 2000 kg. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la décision attaquée infligeant à M. B une amende de 900 euros est suffisamment motivée, le requérant étant à même de discuter utilement des griefs qui lui sont reprochés. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B a été reçu en entretien à sa demande le 7 décembre 2022, entretien au cours duquel il n’est pas contesté qu’il a pu exposer l’ensemble de ses observations relatives à la procédure de sanction engagée à son encontre. Dans ces conditions, et à supposer même que le compte-rendu de cet entretien ne mentionne pas l’intégralité de ses observations, notamment les motifs pour lesquels il ne reconnaissait pas l’infraction relevée, M. B a été mis à même de présenter, de manière utile et effective, ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés et les sanctions que l’autorité administrative envisageait de prendre à son encontre. Le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de sanction doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 74 du règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1224/2009 dispose : « 1. Avant la pesée, l’acheteur enregistré, la criée enregistrée ou les autres organismes ou personnes responsables de la première commercialisation des produits de la pêche s’assurent que lesdits produits sont raisonnablement débarrassés de la glace sans causer de détérioration ni réduire la qualité. / 2. Sans préjudice des règles particulières applicables aux espèces pélagiques visées aux articles 78 à 89 du présent règlement, qui sont débarquées en vrac, en vue de leur transfert vers le lieu de première commercialisation, stockage ou transformation, la déduction de l’eau et de la glace du poids total ne dépasse pas 2 %. Dans tous les cas, le pourcentage de déduction de l’eau et de la glace est enregistré sur le bordereau de pesée avec la mention du poids. Il n’y a aucune déduction de l’eau ou de la glace pour les débarquements à des fins industrielles ou pour les espèces non pélagiques. »
8. Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des espèces non pélagiques, la pesée s’effectue sans déduction de l’eau ou de la glace. Si M. B évoque également le poids des sacs de transport et autres conditionnements comme contenu dans ce poids brut, il résulte de l’instruction, en particulier de la fiche de pesée jointe au procès-verbal de constatation du 7 juillet 2022, que le poids des contenants (palettes) a été déduit pour fixer à 2 295 kg le poids brut. Dans ces conditions, le préfet de la Normandie a pu, sans erreur matérielle et à bon droit, fonder la sanction prise sur le poids brut des coquillages, lequel comprend le poids de l’eau de mer qu’ils contiennent.
9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime que le paiement de l’amende administrative prévue au 1° de cet article prononcée à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l’équipage d’un navire peut être mis en totalité ou en partie à la charge de l’armateur. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les agents mentionnés à l’article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l’autorité compétente pour les saisir, procéder à l’appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l’infraction ou destiné à la commettre. / Les agents mentionnés à l’article L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder à l’appréhension des mêmes objets et produits, à l’exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des sommes reçues en paiement de produits susceptibles de saisie. () ».
11. En vertu du principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, un même manquement ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative, sauf si la loi en dispose autrement. Or, d’une part, les dispositions précitées de l’article L. 943-1 du code rural et de la pêche maritime autorisant les saisies à titre de mesures conservatoires réalisées dans le cadre de la recherche et la constatation des infractions ne sauraient être assimilées à une sanction. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 943-1 et suivants, L. 945-1 et suivants et L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime que législateur a expressément exprimé sa volonté d’instituer, en sus des mesures conservatoires, un cumul des sanctions pénales et administratives en cas de manquement aux lois et règlements en matière de pêche maritime. Par suite, en prononçant, à raison des mêmes faits, la saisie du produit de la surpêche réalisée le 7 juillet 2022, laquelle a, au demeurant, été mise à la charge du capitaine du navire, et en mettant une amende administrative de 2 000 euros à la charge du capitaine et de l’armateur, l’administration n’a pas méconnu le principe général du droit selon lequel une autorité administrative ne peut sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 946-4 du code rural et de la pêche maritime : « Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné. ».
13. Il résulte de l’instruction que la valeur des produits capturés en surpêche le 7 juillet 2022 par le navire « l’Arc en Ciel » s’établit à 486,75 euros pour un poids retenu de 295 kg. Compte tenu de la protection particulière dont la vénus fait l’objet, et dès lors que M. B n’apporte aucun élément permettant de remettre utilement en cause l’appréciation portée par l’administration, notamment les conséquences d’une telle sanction sur sa situation personnelle, l’amende fixée à 2 000 euros, mise à la charge du capitaine du navire à hauteur de 1 100 euros et de M. B en sa qualité d’armateur à hauteur de 900 euros, n’apparait pas disproportionnée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision n° 697/2023 du 11 avril 2023 du préfet de la région Normandie en tant qu’elle lui attribue six points de pénalité en sa qualité d’armateur du navire de pêche « L’Arc en Ciel ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution particulière.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. B les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision n° 697/2023 du préfet de la région Normandie du 11 avril 2023 est annulée en tant qu’elle attribue six points de pénalité à M. B en sa qualité d’armateur du navire de pêche « L’Arc en Ciel ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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