Rejet 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 mai 2026, n° 2513436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par la Selas Abitbol Dana Nataf avocats (Me Abitbol), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris le 23 septembre 2025 en toutes ses dispositions portant notamment rejet de la demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Rhône ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et la mettre dans l’attente en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Rhône ou tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et la mettre dans l’attente en possession d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, dès lors qu’elle dispose d’un contrat de travail en qualité de pizzaiolo et cuisinière qui est un métier qui figure à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention relative à la circulation et au séjour des personnes signée entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal le 1er août 1995 ;
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 13 mai 2001, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « stagiaire », valable du 3 novembre 2023 au 2 novembre 2024. Le 4 mars 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salariée » sur le fondement de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par les décisions attaquées du 23 septembre 2025, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 21 de l’article 3 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité : « (…) La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. (…) ». Et aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
3. En l’espèce, Mme A… soutient remplir les conditions du paragraphe 21 de l’article 3 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité, dès lors qu’elle bénéficie d’un contrat de travail pour un emploi de pizzaiolo et que son employeur a sollicité une autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… produit à l’instance un contrat de travail conclu avec la société Lison « Le jeu de paume » le 25 février 2025 avec effet au 15 mars 2025 pour un emploi de pizzaiolo, au demeurant non signé par l’intéressée, elle ne justifie pas l’avoir effectivement produit à la préfecture à l’appui de sa demande de titre. En outre, si elle produit à l’instance certains bulletins de salaire en lien avec le contrat à durée indéterminée qu’elle soutient avoir conclu avec la société Lison, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin de salaire pour le mois de juillet 2025, que Mme A… a quitté la société Lison au cours du mois de juillet 2025 et a, par la suite, exercé des missions d’intérim de courte durée dans le domaine de la restauration collective en secteur médical. Ainsi, à la date de la décision en litige, elle ne remplissait pas la condition posée par le paragraphe 21 de l’article 3 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige aurait méconnu les stipulations précitées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal précité : « (…) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
6. Les stipulations du paragraphe 42 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1.
7. En l’espèce, Mme A… soutient que les dispositions précitées ont été méconnues. Toutefois, la requérante n’établit pas avoir sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et des termes mêmes de la décision en litige, que Mme A… a seulement sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, en qualité de salariée. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la préfète en défense, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, dès lors qu’elle n’a pas sollicité son admission au séjour sur leur fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ».
9. Mme A… se prévaut de sa présence continue en France depuis novembre 2023 et fait état de ce qu’elle y a établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux, dès lors qu’elle exerce une activité professionnelle, qu’elle est proche de son père adoptif de nationalité française et a noué des liens avec de nombreuses personnes sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, la requérante n’était présente que depuis moins de deux années sur le territoire français, sur lequel elle est entrée à l’âge de vingt et un ans, qu’elle ne justifie pas d’une expérience professionnelle d’une particulière intensité alors au demeurant que les divers emplois dans la restauration dont elle se prévaut ont été exercés sans autorisation de travail et pour l’essentiel en tant qu’apprentie dans le cadre de sa formation de cuisinière, qu’elle n’établit pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec le ressortissant français qui l’a adoptée au Sénégal, et qu’elle n’établit pas davantage avoir noué d’autres liens d’une particulière intensité en France, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Intérêt ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Prestations sociales ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Compte tenu ·
- Demande
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Réponse ·
- Prescription ·
- Mandataire ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Juridiction administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Administrateur ·
- Traitement ·
- Personne publique ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance ·
- République
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Illégalité ·
- Crèche ·
- Éviction ·
- Intérêt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Changement de destination ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Commune ·
- Tabac ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Légalité externe ·
- Handicap ·
- Recouvrement ·
- Liquidation ·
- Décret ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Adresses ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger malade ·
- Renouvellement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.