Annulation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 août 2025, n° 2302299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023 la société Groupe Valliance Sécurité, représentée par la Selas Olszak et Levy agissant par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a résilié les accords-cadres n° 2017 010 2018 099 0000, n° 2017 010 2018 106 0000, n° 2017 010 2018 110 0000 et n° 2017 010 2018 111 0000 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reprendre les relations contractuelles sur la base des accords-cadres précités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2302298 du tribunal de Toulon.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2023, le ministre des armées a informé le tribunal que la décision litigieuse avait été retirée, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision en date du 28 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la requérante sont, en l’état, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Groupe Valliance Sécurité.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Groupe Valliance Sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupe Valliance Sécurité et au ministre des armées.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
N°230229900
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