Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2024, n° 2421295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août et 8 octobre 2024,
Mme C D, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requérante soutient que :
— Le refus de renouvellement de séjour a été pris par un auteur incompétent ;
— Il viole l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son titre de séjour a été renouvelé en décembre 2022, que le médicament Janumet n’est pas disponible au Maroc, le médicament Ozenpic n’y est pas commercialisé et le coût des médicaments dont elle a besoin y est trop élevé, qu’elle fait l’objet d’une prise en charge globale au centre médico-psychologique Javel ;
— Il viole son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa dépendance à sa fille, résidant régulièrement sur le territoire français depuis 2016 et dont elle y bénéficie du soutien matériel et affectif ;
— L’obligation de quitter le territoire français viole son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— La fixation du pays de destination viole l’interdiction des traitements inhumains et dégradants compte tenu du risque élevé de violence et de marginalisation des femmes isolées au Maroc.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 juillet 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grossholz a été entendu au cours de l’audience publique. / Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les observations de Me Clarou, représentant Mme D.
Des pièces, enregistrées le 19 novembre 2024, ont été présentées pour Mme D sous la forme d’une note en délibéré. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 11 décembre 1971, ressortissante marocaine, a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 29 mai 2024, le préfet de police lui a opposé un refus, l’a obligée à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête,
Mme D demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions en annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui s’est vu délivrer, le
3 décembre 2021, puis renouveler un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », est hébergée par sa fille unique, Mme A B, qui réside en France sous couvert d’un titre de séjour depuis 2016, dont elle a besoin du soutien, en particulier moral, et y bénéficie d’une prise en charge globale, notamment médicale et psychologique, dans le contexte d’une dépression dont elle souffre et pour laquelle elle a notamment été hospitalisée en psychiatrie en 2022, le compte-rendu de cette hospitalisation relatant « la reviviscence d’expériences () de violence subies », et une « relation pathologique avec son corps et la sexualité », un certificat rédigé le 7 juin 2022 par le psychiatre qui la suit faisant état d’ « un trouble anxio-dépressif majeur sur la base d’antécédents psychotraumatiques ». L’attestation, très circonstanciée, rédigée par sa fille, relate la solitude dans laquelle se trouvait la requérante au Maroc depuis que son unique enfant avait quitté ce pays pour la France et la crainte dans laquelle elle y vivait en raison de la présence de ses frères dont elle aurait subi le harcèlement et les violences. Ces circonstances sont corroborées par la note sociale du centre médico-psychologique de Javel en date du 30 juillet 2024. Il en résulte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, en édictant le refus de renouvellement de séjour attaqué, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par conséquent, l’arrêté attaqué doit être annulé en raison de son illégalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. Le présent jugement implique que le préfet de police renouvelle le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme D. Il lui est enjoint d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me Clarou, avocat de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du préfet de police le versement à Me Clarou de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout autre préfet territorialement compétent,de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Clarou une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Clarou et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
Le président,
J.-C. TRUILHELa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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