Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2303015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2023 et 8 janvier 2024, ainsi que des mémoires enregistrés les 22 juillet 2025 et 13 août 2025 qui n’ont pas été communiqués, MM. A… et F… C…, agissants en qualité de tuteurs de Mme E… B… veuve C…, majeure protégée, M. F… C…, M. A… C… et Mme G… C…, représentés par Me Tartanson, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la maire de Saint-Romain en Viennois a délivré un permis de construire un entrepôt de stockage et logistique pour produits non pyrotechniques à la société civile immobilière Ama, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Romain en Viennois une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme.
- le dossier de permis était incomplet ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 1AUe4 du règlement du plan local d’urbanisme.
- il méconnait les dispositions de l’article 1AUe11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2023 et 3 juillet 2025, la commune de Saint-Romain en Viennois conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut pour les requérants de justifier d’un intérêt pour agir et en raison de sa tardiveté ;
- les moyens de la requête sont infondés.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- les observations de Me Tartanson, avocat des requérants,
- et les observations de Me Masson, avocate de la commune de Saint-Romain en Viennois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2022, M. H… D… a déposé en mairie, au nom de la société Ama, une demande de permis de construire portant sur la réalisation d’un entrepôt de stockage et logistique pour produits non pyrotechniques, sur un terrain situé allée Saint-Hubert, ZA le Flez, à Saint-Romain en Viennois. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section D n°1168, classée en zone 1AUeb du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 30 mars 2023, le maire de Saint-Romain en Viennois a délivré le permis de construire sollicité. Le 30 mai 2023, M. A… C…, Mme G… C… et M. F… C… ont sollicité le retrait de cet arrêté. Ce recours gracieux a été rejeté par le maire de Saint-Romain en Viennois le 13 juin suivant. Par la présente requête, MM. A… et F… C…, agissants en qualité de tuteurs de Mme E… B… veuve C…, majeure protégée, M. F… C…, M. A… C… et Mme G… C… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 et le rejet de leur recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
3. La circonstance que le dossier de demande d’une autorisation d’urbanisme ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions précitées du code de l’urbanisme ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation d’urbanisme que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
4. En l’espèce, le dossier de permis de construire inclut un document graphique élaboré à partir d’une photographie des lieux et représentant un entrepôt habillé d’un bardage effet bois édifié sur un terrain plat desservi par une voie en impasse. Ce document graphique permet ainsi d’apprécier l’insertion du bâtiment dans le paysage existant, de mesurer ses dimensions et d’appréhender son impact visuel. Si, comme le soutiennent les requérants, les maisons d’habitation avoisinantes ne sont pas visibles sur ce document, le dossier de permis comprend néanmoins un extrait de plan cadastral de nature à permettre au service instructeur de déterminer leur localisation par rapport à l’entrepôt. Dès lors, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme prohibe, au sein de la zone 1AU, à vocation principale d’habitat, les constructions et activités de nature à créer ou aggraver des nuisances incompatibles avec une zone d’habitat et d’activité de proximité. Ces dispositions sont en revanche inapplicables au projet, implanté au sein de la zone 1AUeb, qui correspond à la zone d’extension de la zone d’activités économiques. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1AU1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1AUe4 du règlement du PLU : (…) « 3 – Assainissement et eaux pluviales : – Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, ou à défaut être dirigées vers le caniveau. – En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. – Des ouvrages de rétention des eaux pluviales pourront être imposés, ils devront être adaptés à la taille des opérations. – Concernant les eaux de ruissellement des chaussées et des stationnements un bac séparateur d’hydrocarbure est exigé. (…) 5 – Défense extérieure contre l’incendie : Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VI du présent règlement (dispositions issues du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie – RDDECI) ».
7. D’une part, la notice descriptive du projet expose que « les eaux pluviales du bâtiment, mais aussi celles des enrobés qui seront traitées par un séparateur d’hydrocarbures, seront rejetées dans le tampon en attente situé au sud de la parcelle ». L’évacuation des eaux pluviales issues de la route située entre le projet et le bassin de rétention général a donc été prévue, contrairement à ce que soutiennent les requérants, dans le tampon en attente situé au sud de la parcelle. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’en cas de saturation les eaux issues des bassins de rétention avoisinants se déversent sur le terrain d’assiette du projet, il n’est nullement établi que le terrain d’assiette du projet soit effectivement le réceptacle de ces eaux et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le bassin existant le long de la route de Nyons, qui récupère les eaux du bassin tampon prévu dans le cadre du projet litigieux, soit effectivement insuffisant pour absorber les eaux récupérées en quarante-huit heures. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe4 du règlement du PLU relatives à la gestion des eaux pluviales manque en fait et doit être écarté.
8. D’autre part, l’arrêté contesté est assorti de prescriptions énonçant que pour remédier aux anomalies et lacunes constatées dans le dossier de permis, il revient au bénéficiaire d’assurer la défense extérieure contre l’incendie par la mise en place d’un poteau d’incendie de DN100 conforme aux normes, alimenté par une canalisation de 100 millimètres de diamètre, qui devra être situé à moins de 100 mètres du bâtiment en parcours réel. Il y est également énoncé que le débit simultané des poteaux incendie devra atteindre 120 mètres cubes par heure, que l’achèvement des travaux devra être signalé au service public de défense extérieure contre l’incendie, que le débit simultané susceptible d’être fourni par le réseau d’adduction d’eau lors de l’utilisation des PEI n°14, 24 et 25 ainsi que du poteau à mettre en place doit être évalué et, enfin, que le bénéficiaire devra se conformer à la note de cadrage sur les installations photovoltaïques élaborée par le préfet de Vaucluse au mois de mars 2021. Il ressort des pièces du dossier que ces prescriptions correspondent en tous points à ce qui est préconisé par le SDIS dans son avis favorable du 30 janvier 2023. Si les requérants contestent le bien-fondé de l’avis du SDIS en soutenant que la présence à moins de 100 mètres du projet d’une lande, constituée essentiellement de résineux et d’essences méditerranéennes, augmente significativement le risque d’incendie, il ressort des termes de cet avis que la localisation du projet a bien été prise en considération par le SDIS, qui a identifié un risque courant important avant d’énumérer les mesures qui permettront au pétitionnaire de se conformer aux dispositions précitées relatives à la prise en compte du risque d’incendie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’entrepôt n’est pas destiné, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au stockage d’engins pyrotechniques. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe4 du règlement du PLU relatives à la défense extérieure contre l’incendie manque en fait et doit également être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 1AUe11 « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords » du règlement du PLU : « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
10. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’administration d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
11. Il ressort du document graphique fourni, éclairé par la notice descriptive du projet, que l’entrepôt envisagé est habillé d’un bardage RAL 1019, ce qui correspond à une teinte boisée, et édifié sur une parcelle bordée de haies végétales. Dans ces circonstances, il apparait que malgré ses dimensions importantes et nonobstant l’absence de précisions concernant la couleur des huisseries, le projet s’insère efficacement dans le paysage existant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1AUe11 du règlement du PLU doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023 et du rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Romain en Viennois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants à ce titre. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 200 euros qui sera versée à la commune de Saint-Romain en Viennois sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Ms A… et F… C…, agissants en qualité de tuteurs de Mme E… B… veuve C…, majeure protégée, M. F… C…, M. A… C… et Mme G… C… est rejetée.
Article 2 : Mme E… B… veuve C…, M. F… C…, M. A… C… et Mme G… C… verseront à la commune de Saint-Romain en Viennois la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Ms A… et F… C…, à Mme G… C… en qualité de tuteurs de Mme E… B… veuve C… et à la commune de Saint-Romain en Viennois.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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