Rejet 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 août 2024, n° 2405015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I °Par requête et mémoire, enregistrés les 29 et 30 août 2024 sous le n°2405015, la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault, représentée par son secrétaire, doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit les rassemblements organisés à Montpellier et Béziers les 30 et 31 août 2024.
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association soutient que :
— si BDS 34 et AUCPP ont déclaré les manifestations interdites, elle a appelé ses adhérents à y participer et justifie ainsi de son intérêt à agir ;
— elle justifie d’une situation d 'urgence vu la date des manifestations ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation dès lors que l’attentat contre la synagogue de La Grande Motte, commis par un individu isolé, puis la protection des lieux de culte juifs annoncée par le ministre de l’intérieur, comme les menaces anciennes à l’encontre de la présidente régionale du CRIJF n’ont pas de rapport avec les manifestations interdites, qui visent à nourrir le débat démocratique et ne sont pas antisémites ;
— le risque de troubles à l’ordre public et le manque de policiers ne sont pas établis, les précédentes manifestations n’ayant pas dégénéré.
— les circonstances que BDS34, qui n’est qu’un des organisateurs, occupe sans autorisation du maire une partie du domaine public à Montpellier et l’action menée le 13 juin 2024 dans cette ville ne sont pas opposables.
Par mémoire, enregistré le 30 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoire, enregistré le 30 août 2024, le conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), représenté par Me Gilliocq, intervient pour demander le rejet du recours et la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par mémoire, enregistré le 30 aout 2024, l’association juive européenne et avocats sans frontière représentés par Me Rozeblum et Weil-Raynal, interviennent pour demander le rejet du recours et la mise à la charge de la requérante d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués sont infondés
II° Par requête et mémoire, enregistrés les 29 et 30 août 2024 sous le n°2405017, la ligue des droits de l’homme représentée par Me Mazas, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’arrêté du 28 aout 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a interdit les rassemblements organisés à Montpellier et Béziers les 30 et 31 août 2024.
2°) de suspendre la décision d’interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien sur la place de la comédie émanant du collectif intégrant BDS ;
3) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ligue soutient que :
— elle a appelé ses adhérents à participer aux manifestations et justifie ainsi de son intérêt à agir ;
— elle justifie d’une situation d’urgence vu la date des manifestations et la grave atteinte à son objet statutaire ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’expression et de manifestation dès lors que l’attentat contre la synagogue de La Grande Motte, commis par un individu isolé, n’a pas de rapport avec les manifestations interdites, qui visent à nourrir le débat démocratique et ne sont pas antisémites ;
— le risque de troubles à l’ordre public n’est pas établi.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— et les observations de Mme A, représentant la fédération départementale des libre-penseurs de l’Hérault, qui persiste dans ses écritures ;
— celles de Me Mazas, représentant la ligue des droits de l’homme, qui persiste dans ses écritures, et demande qu’il soit enjoint au préfet de prévoir des mesures spécifiques d’interdiction ;
— celles du préfet de l’Hérault, et celles de Me Gilliocq et de Me Geoffret, pour le CRIF, avocats sans frontières et l’association juive européenne, qui persistent dans leurs écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault et de la ligue des droits de l’homme, qui tendent principalement à la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’arrêté du 28 aout 2024 par lequel le préfet de Hérault a interdit les rassemblements pro-palestiniens prévus les 30 et 31 août 2024 à Béziers et Montpellier, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur les interventions :
2. Le conseil représentatif des institutions juives de France, avocats sans frontières et l’association juive européenne, ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Par suite, leurs interventions sont recevables.
Sur la demande de suspension de l’arrêté du 28 aout 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. L’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l’obligation de déclaration préalable « tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ». Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu’il appartient au représentant de l’Etat dans le département, au préfet de police des Bouches-du-Rhône ou au préfet de police d’interdire par arrêté toute « manifestation projetée de nature à troubler l’ordre public ».
5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
6. Par arrêté du 28 aout 2024, le préfet de Hérault a interdit les rassemblements, prévus les 30 et 31 août 2024 à Béziers et Montpellier, organisés par le collectif BDS 34, favorables à la Palestine et au cessez-le feu et dénonçant les massacres. Les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l’origine d’un regain de tensions sur le territoire français, qui s’est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l’ordre public, résultant notamment d’agissements relevant du délit d’apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion.
7. Il appartient à l’autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 4, d’apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l’ampleur des risques de troubles à l’ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l’évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 6, mais aussi des circonstances locales, s’il y a lieu d’interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu’elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l’instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu’elle vise à soutenir la population palestinienne.
8. L’arrêté du préfet de Hérault du 28 aout 2024 est d’abord motivé par le comportement de l’organisateur des manifestations, le collectif BDS 34, lequel occupe sans autorisation le domaine public place de la comédie à Montpellier, y organise des manifestations pour créer des tensions, dont une en octobre 2023 où la présidente régionale du CRIJF a été menacée, que le 13 juin 2024 le collectif a installé une banderole et des drapeaux palestiniens maison des relations internationales à Montpellier, et a couvert de peinture rouge à l’hôtel de Sully de cette ville la plaque de jumelage Montpellier Tibériade, dégradant les drapeaux arménien et israélien, le chef de ce groupe et un militant ayant été placés en garde à vue après plainte de la métropole, qu’ enfin le 13 mai 2024 trois de ses militants ont été interpellés lors du passage de la flamme olympique à Montpellier pour participation à une manifestation interdite. De plus, l’arrêté prend en compte l’agression dont a été victime le 6 aout 2024 un couple juif dans le tramway de Montpellier, et surtout l’attentat commis le 24 aout 2024 à la synagogue de la Grande Motte, qui a suscité l’inquiétude de la communauté juive de l’Hérault et la nécessité de protection des lieux de culte juifs, le fait que les manifestations prévues, susceptibles de dérapage de la part de ses organisateurs, et l’opposition qu’elles susciteront, peuvent faire craindre des affrontements entre juifs et propalestiniens. Et il ne résulte pas de l’instruction que les forces de l’ordre de l’Hérault, mobilisées aussi pour les jeux paralympiques, les 80 ans de la libération de Montpellier, et le match de football Montpellier Nantes du 31 aout 2024, soient totalement en mesure de prévenir d’éventuels heurts. Dans ces conditions, les associations requérantes, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, ne justifient pas que l’arrêté attaqué, même concernant la commune de Béziers, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’expression et de manifestation. Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de cet arrêté ou de prescrire qu’il prévoit des mesures spécifiques d’interdiction.
Sur la décision d’interdire les manifestations de soutien au peuple palestinien sur la place de la comédie émanant du collectif intégrant BDS :
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle décision soit intervenue. Par suite la demande de suspension de cette décision est irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme. Il n’ y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault une somme à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions du conseil représentatif des institutions juives de France, de l’association juive européenne, et d’avocats sans frontières sont admises.
Article 2 : Les requêtes de la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault et de la ligue des droits de l’homme sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des libres penseurs de l’Hérault, à la ligue des droits de l’homme, au conseil représentatif des institutions juives de France, à l’association juive européenne, à avocats sans frontières, et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 aout 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 aout 2024
Le greffier,
D. Martinier
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