Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 20 oct. 2025, n° 2501963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. D… C…, représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Marlinge en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que l’avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, contrairement à l’avis émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’une part, il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et, d’autre part, le trajet de retour est totalement incompatible avec son état de santé ; en outre, le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a bénéficié antérieurement d’un titre de séjour pour raisons de santé et que son état ne s’est pas amélioré ;
— le préfet, qui n’a pas sérieusement examiné la situation personnelle et familiale de l’intéressé, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le délai de sept ans fixé par la circulaire « Retailleau » n’est pas opposable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’écarter les moyens soulevés par M. C….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 juillet 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… ressortissant géorgien né le 20 février 1971, déclare être entré en France le 2 juillet 2021. Après avoir bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étranger malade, valable du 11 décembre 2023 au 10 septembre 2024, il a sollicité à nouveau un titre de séjour le 17 juin 2024. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. C…, le préfet du Var s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 janvier 2025. Selon cet avis, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ajoute que l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Si le requérant, qui ne précise nullement la pathologie dont il souffre ni le traitement qu’il suit actuellement, soutient qu’il ne pourrait accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine qui ne dispose ni du matériel requis ni des protocoles de soins adaptés, il ne verse au dossier que des documents quasiment illisibles ou non traduits qui ne peuvent établir cette impossibilité d’accès aux soins nécessaires. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine. Par ailleurs, en se bornant à se référer aux mêmes pièces et en indiquant qu’il est constamment alité, il n’apporte pas davantage d’éléments circonstanciés permettant d’établir qu’un voyage vers la Géorgie ne serait pas compatible avec son état de santé. Enfin, la seule circonstance que l’intéressé a obtenu antérieurement une carte de séjour temporaire pour raisons de santé n’est pas suffisante pour caractériser de la part du préfet la commission d’une erreur d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Var, en rejetant sa demande de titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Si M. C… soutient qu’il est entré en France le 2 juillet 2021 avec « l’ensemble de sa famille », il ne l’établit pas et ne donne pas d’indication sur la composition de sa cellule familiale ni sur la régularité du séjour des membres la composant. S’il allègue que ses enfants sont tous scolarisés, l’aîné ayant obtenu un emploi au sein d’un garage de manière pérenne, il ne verse aux débats aucune pièce pour en justifier, alors que le préfet a indiqué, dans l’arrêté contesté, que le requérant n’avait produit les certificats de scolarité de ses trois enfants qu’au titre de l’année scolaire 2024/2025. En outre, le préfet du Var mentionne, dans l’arrêté litigieux, sans que ces indications ne soient contestées, que le requérant après avoir vu sa demande d’asile rejetée respectivement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en dernier lieu le 4 mai 2022, s’est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2022 qu’il n’a pas respectée et que son épouse, ressortissante du même Etat, est également en situation irrégulière sur le territoire national. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, qui n’a été admis à y résider de manière régulière qu’au cours d’une seule année, le préfet du Var, qui a analysé la situation personnelle et familiale du requérant, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée en lui opposant un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français.
6. Enfin, si le requérant soutient que le délai de sept ans fixé par la circulaire « Retailleau » n’est pas opposable, il n’assorti ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, le préfet ne s’étant par ailleurs pas fondé sur un tel motif pour lui refuser le titre de séjour sollicité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… contre l’arrêté préfectoral du 7 avril 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Marlinge et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. B… et Mme A… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. B…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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