Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2513652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de l’héberger dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance et de prendre en charge ses besoins alimentaires, sanitaires, éducatifs et médicaux, dans un délai de 12 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par heure de retard ;
de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable, alors même qu’un mineur non émancipé ne dispose pas, en principe, de la capacité pour agir en justice, dès lors qu’il se trouve dans une situation de grande précarité et de danger, qu’il est en mesure d’établir sa minorité et qu’il a engagé une procédure devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil ;
- la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il ne bénéficie d’aucun hébergement et dort dans la rue sans pouvoir subvenir à ses besoins essentiels alors qu’il est mineur – il demeure dans une situation de précarité extrême ;
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales en raison de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur sa non minorité, aux libertés fondamentales suivantes : le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale ; le droit à l’accueil provisoire par le service de l’aide sociale à l’enfance en cas de risque immédiat de mise en danger de la santé ou de la sécurité d’un mineur isolé ; le droit à la présomption de minorité ; le droit à l’identité et la présomption de validité des actes d’état civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-
les conclusions à fin d’injonction d’héberger M. B… dans une structure agréée au titre de la protection de l’enfance sont irrecevables dès lors que le placement à l’Aide sociale à l’enfance relève de la seule compétence du juge des enfants qui aurait par ailleurs d’ores et déjà été saisi par le requérant ;
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
le code civil ;
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
-
l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 25 septembre 2025 à 11h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Bertaux se substituant à Me Philouze, représentant M. B…, requérant absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que l’absence de M. B… est dû à son interpellation en gare de Lyon pour absence de documents de séjour, que l’erreur manifeste d’appréciation du président du Conseil départemental du Val-de-Marne est caractérisée dès lors que le requérant a présenté tous les documents d’identité originaux en sa possession lors de son évaluation, que ces documents doivent être regardés comme prouvant sa minorité, que la raison pour laquelle il ne peut communiquer que des copies à l’instance réside dans le fait qu’à l’occasion de sa demande de passeport aux autorités ivoiriennes, il a été contraint de remettre les originaux de ces documents qui ne sont plus en sa possession, que le service évaluateur n’ a pas sérieusement renversé la présomption d’authenticité de la copie intégrale de l’ acte de naissance accompagnée de son jugement supplétif, que les mentions subjectives portées dans le rapport d’évaluation quant à la prétendue méconnaissance de certains faits géopolitiques sont erronées par la nature même de l’examen de ces connaissances, que le tribunal administratif est compétent pour relever une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale caractérisée par le carence du département dans l’accomplissement de ses missions de protection des mineurs isolés sur le fondement des dispositions du code de l’action sociale et des familles, que la saisine du juge des enfants opérée le 12 septembre 2025 n’aboutira pas à un jugement avant de longs mois compte-tenu de l’encombrement du tribunal judiciaire de Créteil, et que le Président du conseil départemental n’a fait procéder à aucune vérification des documents d’identité présentés par la police aux frontières ni n’a ordonné d’expertise biologique pour contredire la minorité du requérant,
-
et les observations de Me Derrouiche, représentant le Département du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs et a fait valoir que la chronologie selon laquelle les démarches du requérant ont été entreprises démontre une absence d’urgence justifiant le recours à la procédure du référé-liberté dès lors que le juge des enfants n’a été saisi que le 12 septembre 2025 alors que la décision de refus de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département du Val-de-Marne date du 4 août 2025 et qu’il n’a pas sollicité une ordonnance de placement provisoire mais seulement une prise en charge par l’ASE, que son refus de participer à la procédure de collecte des données démontre sa volonté de cacher à l’administration les éventuelles saisines d’autres départements, que le requérant ne communique à l’instance ni les documents originaux susceptibles de justifier son état civil, ni le jugement supplétif de son acte de naissance, que des incohérences majeures peuvent être relevées quant à la chronologie des documents présentés au service évaluateur, notamment l’établissement d’un certificat de nationalité antérieurement à la délivrance de l’acte de naissance, que le motif invoqué pour justifier l’absence de transmission de documents originaux au tribunal, à savoir la demande de délivrance d’un passeport, n’est pas sérieux, un passeport ne valant pas reconnaissance de minorité au titre des dispositions du code civil, et qu’il n’est pas de la compétence du président du conseil département de solliciter une expertise biologique de l’âge du requérant.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 11h50 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. » Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la même loi et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion […]. / L’admission provisoire est accordée par […] le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Il résulte de l’instruction que M. B…, qui déclare être né le 9 septembre 2022 en Côte d’Ivoire, a été provisoirement accueilli le 28 juillet 2025 au sein de la structure d’évaluation, de mise à l’abri et d’orientation des mineurs isolés étrangers gérée à Créteil par l’association France Terre d’Asile. À la suite d’un entretien réalisé le 1er août 2025 par un intervenant social de cette association pour évaluer sa minorité et son isolement familial, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a décidé, le 4 août 2025, de refuser sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de ce département. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu’il soit enjoint à cette autorité, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de l’héberger dans une structure d’hébergement adaptée à son âge et de pourvoir à ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la demande dont il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil le 12 septembre 2025 en vue de la prescription de mesures d’assistance éducative en application des dispositions des articles 375 et suivants du code civil.
Aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public […]. » Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / […] 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance […]. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. »
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal […]. » Aux termes de l’article L. 221-2-4 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.- En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement […]. / Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. / Le président du conseil départemental peut en outre : / 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ; / 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile […]. » Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil […]. » Aux termes de l’article L. 223-2 du même code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République […]. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. » Aux termes, enfin, de l’article R. 221-11 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.- Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes. / Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de l’assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l’évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité […]. / Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne […]. / IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. »
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223 2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité […]. »
Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision de refus de prise en charge du 4 août 2025 mentionnée au point 4 de la présente ordonnance, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur un « rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement » qui a été établi à l’issue de l’entretien mentionné au même point par le service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de Créteil de France Terre d’Asile et qui a notamment, d’une part, relevé que M. B… avait refusé de participer à la procédure de consultation du fichier d’appui à l’évaluation de la minorité (AEM) et avait présenté une copie intégrale d’acte de naissance, une autorisation parentale, un jugement supplétif d’acte de naissance, un certificat de nationalité ivoirienne et des photocopies des cartes nationales d’identité de ses parents dont les conditions d’obtention laissaient les évaluateurs sur la réserve, d’autre part, conclu que les éléments recueillis sur les six points définis aux 1° à 6° de l’article 8 de l’arrêté du 20 novembre 2019 susvisé (état civil, composition familiale, présentation des conditions de vie dans le pays d’origine, exposé des motifs de départ du pays d’origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu’à l’entrée sur le territoire français, conditions de vie depuis l’entrée en France et, enfin, projet de la personne), formaient « un ensemble ne permettant pas de plaider en faveur de la minorité et de l’isolement » de l’intéressé. Le rapport indique en particulier que le service évaluateur n’a décelé ni dans son comportement, ni dans son attitude ni dans son vocabulaire, les signes caractéristiques de son adolescence et que les conditions de séjour en France laissaient dans l’interrogation le service. Si le requérant se prévaut, dans la présente instance, de documents d’état civil ivoiriens ne comportant ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute leur authenticité, ainsi que l’a noté le service évaluateur, certains de ces documents n’ont pas été communiqués à l’instance en particulier l’acte original d’acte de naissance ainsi que le jugement supplétif, le requérant déclarant que ces documents originaux ont été adressés à l’ambassade ivoirienne afin de se voir délivrer un passeport. Il s’ensuit qu’il ne fournit aucune pièce ou élément permettant de remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées contenues dans le « rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement » mentionné ci-dessus. En outre, il résulte de l’instruction que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil, qui ne s’est pas encore prononcé sur la demande dont le requérant l’a saisi le 12 septembre2025 et n’a pas, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en confiant provisoirement l’intéressé à un service d’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés défini au point 9, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-de-Marne, ni sur la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Département du Val-de-Marne ainsi qu’à Me Philouze.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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