Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 28 janv. 2025, n° 2402421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme B A, représentée par Me Coutant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que, par cet arrêté, ledit préfet, tout en lui accordant un certificat de résidence d’un an, a prononcé le retrait de son certificat de résidence de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de retrait du certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas tenu compte de ses observations ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée au regard de l’objectif de protection de l’ordre public.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 décembre 2024.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d’Oise, enregistré le 31 décembre 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 7 janvier 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence valable dix ans opposée à la requérante, dès lors que cette décision, postérieure à la date d’expiration du certificat de résidence en cause, est superfétatoire.
Par un courrier en date du 8 janvier 2025, la requérante a répondu à ce moyen soulevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 décembre 1974, entrée en France en avril 2000, a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, qui expirait le 22 mai 2023. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu’elle représentait une menace à l’ordre public, lui a retiré son certificat de résidence et lui a délivré un certificat de résidence algérien valable un an. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte retrait de son certificat de résidence de dix ans.
2. Il ressort des pièces du dossier que le certificat de résidence de Mme A avait expiré le 22 mai 2023, soit antérieurement à la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce certificat. Dans ces conditions, le retrait de ce titre de séjour n’a pas modifié l’ordonnancement juridique et, par lui-même, n’a pas eu d’incidence sur la situation de la requérante en ce qui concerne son droit au séjour. Ce retrait, dépourvu de portée rétroactive, est ainsi superfétatoire, et n’a donc pas le caractère d’une décision faisant grief à Mme A. Par suite, et ainsi qu’en ont été informées les parties, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, seule contestée dans le délai de recours contentieux, laquelle est insusceptible de recours, sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Il en est de même par voie de conséquence des conclusions relatives aux frais de l’instance.
.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2402421
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