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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 déc. 2025, n° 2524587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 16 juin 2025, N° 2509045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Adrien, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour, laquelle doit être regardée comme une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, en qualité de parent d’enfant français ou de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence est établie s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ;
- elle se trouve dépourvue de tout document justifiant la régularité de son séjour et est exposée à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre alors qu’elle dispose d’un droit au séjour en tant que parent d’enfant français ;
- cette situation d’irrégularité compromet sa situation professionnelle et la place dans une situation de fragilité économique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les articles L. 423-7, 8 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête n°2524586, enregistrée le 23 décembre 2025, par laquelle Mme A… sollicite l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante camerounaise née le 2 avril 1984 a été munie, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré par le préfet de Seine-Saint-Denis et valable du 26 mars 2024 au 25 mars 2025. Elle en a sollicité le renouvellement, le 11 décembre 2024, sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et la décision implicite de rejet de cette demande, née du silence gardé par l’administration pendant un délai de quatre mois, a été suspendue par ordonnance n°2509045 du 16 juin 2025 du tribunal administratif de Montreuil, qui a également enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de l’intéressée. Par décision du 10 novembre 2025, la demande de Mme A… a été clôturée par la préfecture du Val-d’Oise. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision de clôture, laquelle doit être regardée comme une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance n°2509045 du 16 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a prononcé la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et a enjoint à tout préfet territorialement compétent de réexaminer cette demande. Suite au déménagement de la requérante dans le département du Val-d’Oise, le préfet de ce département s’est trouvé saisi de l’instruction de la demande, laquelle a fait l’objet d’une décision de clôture faute que le dossier ait été complété, malgré les relances de l’administration. Il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que cette décision de clôture aurait le caractère d’une décision implicite de rejet de sa demande. De sorte que, en l’état de l’instruction, l’ensemble des moyens invoqués en vue de faire naître un doute sérieux sur la légalité d’une telle décision sont inopérants.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A… dans toutes ses conclusions, y compris celles sollicitant son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Adrien.
Fait à Cergy, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
C. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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