Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 28 sept. 2023, n° 2104823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre, 7 octobre 2021 et 16 mai 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant, d’une part, à la récupération de son traitement et de ses primes non-perçues durant la période de suspension dont il a fait l’objet ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et, d’autre part, à bénéficier de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande.
Il soutient que :
— c’est à tort que l’administration a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et a opéré une retenue sur sa rémunération dès lors qu’il a été relaxé par la cour d’appel de Rennes des faits constitutifs de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle ;
— non seulement les faits dénoncés n’avaient aucun lien avec la sphère professionnelle mais la cour d’appel a démontré que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel n’étaient caractérisés ;
— l’administration a fondé sa décision sur des faits qui ne sont matériellement pas établis ;
— la perception des propos par la partie civile, si elle peut être prise en compte par la juridiction correctionnelle quant à la constitution de l’infraction, n’est pas un élément constitutif de la faute disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire, a été condamné le 2 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes pour des faits de harcèlement sexuel commis du 3 mars au 6 juillet 2017 ainsi que pour une agression sexuelle commise du 29 au 30 mai 2013. Par un arrêté du 11 mars 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice a suspendu M. B de ses fonctions à compter du 12 mars 2020 pour une durée de quatre mois. Cette suspension a été prolongée par arrêtés des 22 juin et 6 novembre 2020. Par un arrêt du 2 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a relaxé M. B pour l’ensemble des faits précités. Par arrêté du 23 avril 2021, l’intéressé a été autorisé à reprendre ses fonctions. Par courriers des 23 avril et 21 mai 2021, M. B a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice la récupération de son traitement et de ses primes non-perçues durant la période de suspension dont il a fait l’objet, la reconstitution de sa carrière ainsi que le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par décision du 30 juillet 2021, dont M. B demande l’annulation, le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ces demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 juillet 2021 en tant qu’elle rejette la demande de protection fonctionnelle de M. B :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : « () III.- Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection () ».
3. La protection du fonctionnaire qui fait l’objet de poursuites pénales peut être refusée seulement si les faits en relation avec les poursuites ont le caractère d’une faute personnelle. À cet égard, une faute commise par un fonctionnaire ou agent public qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service.
4. D’autre part, en principe, l’autorité de la chose jugée au pénal ne s’impose à l’administration comme au juge administratif qu’en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d’un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s’attacher aux motifs d’un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu’un doute subsiste sur leur réalité. Il appartient, dans ce cas, à l’autorité administrative d’apprécier si les mêmes faits
sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application d’une sanction administrative. Il n’en va autrement que lorsque la légalité de la décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale, l’autorité de la chose jugée s’étendant alors exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
5. M. B a été poursuivi pour avoir, dans la nuit du 29 au 30 mai 2013, commis ou tenté de commettre des attouchements de nature sexuelle sur une jeune stagiaire de 18 ans alors qu’elle avait quitté la salle de bains de l’hôtel où elle travaillait et logeait pour rejoindre sa chambre et que le requérant était client de cet hôtel, et pour avoir, entre le 3 mars et le 6 juillet 2017, imposé à une collègue de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle qui ont, soit porté atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante par des regards insistants et appuyés sur son corps, en lui adressant les paroles suivantes : « Tu vas voir, moi aussi j’ai un gros dossier, il va te plaire » alors qu’elle portait une pile de dossiers, en lui imposant un frôlement à l’ouverture et au passage d’une porte, en lui imposant une attente anormale à l’ouverture d’une porte et, après lui avoir autorisé le passage, en lui adressant les paroles suivantes « Faites attention dans les escaliers, dans le noir, on ne sait pas ce qui pourrait arriver ». Si, par un arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a relaxé M. B des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel, il ressort de cet arrêt que le requérant a eu un comportement déplacé à l’égard de la première plaignante, dès lors qu’il a reconnu lui avoir adressé des questions intrusives et déplacées sur sa contraception et la possession de préservatifs, lui avoir fait un baiser dans le cou, l’avoir embrassée sur la joue, lui avoir « peut-être » mis les mains sur les hanches et « peut-être » caressé le genou et avoir procédé à des caresses à même la peau sur des parties qualifiées par la cour de « non objectivement sexuelles » alors qu’elle décrit avoir été touchée sans son consentement par le requérant dans un contexte de grande appréhension de sa part. À l’égard de sa collègue, M. B a reconnu que le fait qu’il la regarde de la tête aux pieds pouvait être une « déformation professionnelle », qu’il « reconnaissait le faire à l’égard du personnel féminin et comprenait que cela puisse le rendre mal à l’aise ». La cour a relevé qu’outre les propos dénoncés, corroborés par des témoins, « l’enquête a mis en exergue que M. B était décrit comme un professionnel dont les collègues féminines se défiaient et que beaucoup tentaient d’éviter comme le soutiennent divers témoins », que « les événements dénoncés par la victime démontrent qu’une défiance importante s’était installée envers l’intéressé, dont le comportement et l’attitude suscitent souvent l’incompréhension », que « l’ambiance de malaise unanimement décrite interroge, notamment, sur la manière d’être du prévenu sur son lieu de travail », que les " comportements et propos [de M. B] ont eu, indéniablement un effet intimidant, hostile ou offensant à l’égard de la victime « , mais qu' » ils ne constituent pas, pour autant, des propos ou comportements à connotation sexuelle portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, les regards appuyés n’étant objectivés par aucun élément probatoire et les propos rapportés ne contenant pas d’allusion sexuelle ". Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice a pu estimer, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que ces éléments étaient de nature à constituer une faute personnelle détachable de ses fonctions de nature à priver M. B du bénéfice de la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 30 juillet 2021 en tant qu’elle rejette la demande de récupération du traitement et des primes non-perçues durant la période de suspension de M. B ainsi que la reconstitution de sa carrière :
6. Aux termes de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n’est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l’alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille ».
7. Il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige, d’écarter provisoirement de son emploi un fonctionnaire qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire.
8. En premier lieu, à la suite de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Rennes
le 2 mars 2020 pour des faits de harcèlement sexuel commis de mars à juillet 2017 et
d’agression sexuelle commise en mai 2013, M. B a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire, en application de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le garde des sceaux, ministre de la justice s’est ensuite fondé sur les poursuites pénales dont M. B faisait l’objet pour prolonger, par arrêtés des 22 juin et 6 novembre 2020, la mesure de suspension prise à son encontre et procéder à une retenue sur rémunération à hauteur de 50 % en application des dispositions de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. À la suite de l’arrêt du 2 mars 2021 par lequel la cour d’appel de Rennes a relaxé M. B pour l’ensemble des faits précités, il a été mis fin à la mesure de suspension et l’intéressé a été rétabli dans ses fonctions. Pour les motifs exposés au point 5 du présent jugement, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’une faute grave de M. B, de nature à justifier la mesure de suspension de ses fonctions. La seule circonstance que le requérant a bénéficié d’une relaxe en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 2 mars 2021 est en elle-même sans influence sur la légalité des arrêtés de suspension et de prolongation de suspension. Il suit de là que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2021 en tant qu’elle a refusé de procéder au remboursement des retenues sur traitement opérées pendant la période de suspension de ses fonctions.
9. En second lieu, si M. B a, par courrier du 24 octobre 2012, sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice qu’il procède à la reconstitution de sa carrière, il n’établit, ni même n’allègue, que les arrêtés en date des 11 mars, 22 juin et 6 novembre 2020 prononçant la suspension de ses fonctions et prolongeant cette mesure auraient eu une incidence sur sa carrière, alors que la décision de suspension est une mesure provisoire qui ne présente pas un caractère disciplinaire. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 juillet 2021 serait illégale en tant qu’elle a rejeté sa demande de reconstitution de carrière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
Mme Tourre, première conseillère,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Tourre Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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