Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 févr. 2025, n° 2501635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Olejniczak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté du
20 décembre 2024 par lequel le maire de Nangis a modifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel la même autorité a mis fin à la nouvelle bonification indiciaire qui lui avait été précédemment attribuée ;
2°) de condamner la commune de Nangis, d’une part, à lui payer à titre provisionnel les primes qui ne lui ont pas été versées à compter du 1er janvier 2025, d’autre part, à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nangis la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A, technicien principal de 1ère classe employé depuis le 1er novembre 2023 par la commune de Nangis, a fait l’objet, le 20 décembre 2024, de deux arrêtés par lesquels le maire de cette commune a, respectivement, modifié son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er janvier 2025 et mis fin à compter de la même date à la nouvelle bonification indiciaire de quinze points majorés dont il bénéficiait antérieurement. Sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution de ces
deux arrêtés, ainsi qu’à la condamnation de la commune de Nangis à lui verser, d’une part, une provision correspondant au montant des primes ou indemnités qu’il n’a pas perçues depuis le
1er janvier 2025, d’autre part, la somme de 5 000 euros en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis.
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. M. A n’a pas produit, dans la présente instance, une copie de sa requête en annulation des arrêtés en litige. Ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de ces arrêtés sont, par suite, manifestement irrecevables.
5. Il en va de même de ses conclusions tendant au versement de sommes d’argent à titre de provision ou d’indemnité, dès lors qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions de se prononcer sur de telles conclusions.
6. En outre, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
7. Pour justifier de l’urgence de l’affaire, M. A fait valoir qu’il subit, du fait de l’intervention des arrêtés en litige, une perte de revenu de plus de trois-cents euros par mois et qu’il ne va dès lors plus pouvoir faire face à ses charges courantes, sans compter les imprévus. Toutefois, il n’établit ni la réalité du montant des charges en cause, ni son incapacité à y faire face par ses revenus en se bornant à cet égard à produire un tableau réalisé par ses propres soins dont les données ne sont étayées par aucune pièce et dont il ressort en outre que le montant de la différence entre ses ressources et ses charges n’est, en tout état de cause, pas supérieur à celui de la perte de revenu dont il fait état. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 10 février 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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