Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par déféré et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2024 et le 28 août 2025, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Muy a délivré un permis de construire à Mme A… B… pour la régularisation de 6 abris à chevaux, la construction de deux nouveaux abris à chevaux, de
deux selleries, d’un abri de stockage de paille, d’une carrière, d’une aire de pansage, d’une aire de stationnement et d’une cuve incendie sur un terrain d’une superficie de 8 451 m², cadastré section BH 161 et 162, situé chemin des Pins Parasols sur le territoire communal.
Le préfet du Var soutient que l’arrêté déféré méconnaît les dispositions des articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d’urbanisme ; le centre équestre de Mme B… constitue principalement une activité commerciale dès lors que l’activité d’élevage n’est pas suffisamment démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025 et un mémoire, enregistré le
2 septembre 2025, non communiqué, la commune du Muy, représentée par Me Barbaro, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune du Muy fait valoir que :
- le déféré est tardif ;
- les dispositions des articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme n’ont pas été méconnues ; l’activité exercée par Mme B… est une activité agricole.
Une lettre du 10 janvier 2025 a informé les parties, en application de l’article
R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 30 juillet 2025.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Kayal, représentant la commune du Muy.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la régularisation de 6 abris à chevaux, la construction de deux nouveaux abris à chevaux, de
deux selleries, d’un abri de stockage de paille, d’une carrière, d’une aire de pansage, d’une aire de stationnement et d’une cuve incendie sur un terrain d’une superficie de 8 451 m², cadastré section BH 161 et 162, situé chemin des Pins Parasols sur le territoire de la commune du Muy. Par un arrêté du 17 juillet 2024, le maire de la commune du Muy lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un recours gracieux du 13 septembre 2024, le préfet du Var a demandé au maire de retirer l’arrêté litigieux. Par un courrier du 17 octobre 2024, le maire de la commune du Muy a rejeté le recours gracieux du préfet du Var. Par le présent déféré, le préfet du Var demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 juillet 2024 attaqué a été transmis au préfet du Var le 19 juillet suivant. Le 13 septembre 2024, dans le délai du recours contentieux, le préfet du Var a formé un recours gracieux. Puis, par une décision du
17 octobre 2024, réceptionnée en préfecture le 21 octobre suivant, le maire du Muy a rejeté le recours gracieux. Par suite, le délai de recours contentieux courrait jusqu’au 22 décembre 2024 inclus. Ce délai ayant expiré un dimanche, le déféré, enregistré le 23 décembre 2024, n’est pas tardif et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article A-1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations ou utilisations des sols interdites : « Toutes occupations ou utilisations du sol sont interdites, à l’exception de celles mentionnées à l’article A-2. (…) ». Et aux termes de l’article A-2 de ce règlement relatif aux occupations ou utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Seules peuvent être autorisées les occupations ou utilisations du sol, mentionnées ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : / A-2-1 A condition qu’elles soient nécessaires à une exploitation agricole (telle que définie en annexe du présent règlement) en respectant le caractère de la zone et qu’elles soient regroupées autour du siège d’exploitation : / – les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricoles (…) ; ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à une exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de cette exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour la régularisation de 6 abris à chevaux, la construction de deux nouveaux abris à chevaux, de deux selleries, d’un abri de stockage de paille, d’une carrière, d’une aire de pansage, d’une aire de stationnement et d’une cuve incendie. Il ressort également du dossier agricole produit par la préfecture du Var que les constructions envisagées s’inscrivent dans le cadre d’une nouvelle activité en lien avec les équidés, que les abris sont nécessaires et que les autres constructions sont destinées à ranger le matériel. Par ailleurs, il ressort du site internet des écuries du Rayol dont est propriétaire Mme B…, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les activités proposées, telles que la balade, la randonnée, le poney-club, ne font pas mention d’une activité d’élevage. Si les écuries proposent également une activité de pension et de paddock, rien ne permet de regarder ces écuries comme exerçant une activité agricole d’élevage. Si Mme B… est titulaire d’un brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, celui-ci lui a été délivré en décembre 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué, dans la catégorie « éducateur sportif – mention activités équestres – option équitation d’extérieur ». Enfin, si la commune produit un document intitulé « registre d’élevage », ce document ne permet toutefois pas d’établir que les écuries du Rayol exerceraient cette activité à titre substantiel. Dans ces conditions, le préfet du Var est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles A-1 et A-2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Var est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Muy a délivré à Mme A… B… un permis de construire.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par la commune du Muy.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du 17 juillet 2024 par lequel le maire de la commune du Muy a délivré un permis de construire à Mme B… est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Muy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Var, à la commune du Muy et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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