Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2503298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, attribuée au tribunal administratif de Nîmes par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat n° 502701 du 10 juillet et enregistrée sous le n° 2503298 le 5 août 2025 au greffe du tribunal, M. B… A…, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut de lui verser cette somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ; la signature est à peine lisible et peu reconnaissable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux risques encourus en cas de retour en Guinée ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025.
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 29 avril 1997, est entré irrégulièrement en France le 15 janvier 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 17 juin 2024 qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 21 novembre 2024. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2 . Dès lors que M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 25 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté préfectoral n° 84-2024-03-04-00005 du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2024-036 du même jour, produit à l’instance, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la signature apposée sur l’arrêté contesté ne soit pas lisible ainsi que tel est le cas de la majorité des signatures, ne faisait pas obstacle à ce que M. A… puisse déterminer l’identité du signataire dont les nom, prénom et qualité figurent de manière parfaitement lisible à l’endroit de la signature. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative du requérant depuis son arrivée en France, notamment le rejet de sa demande d’asile et le fait qu’il n’a communiqué aucun élément d’information justifiant qu’il pourrait être admis au séjour à un autre titre ou à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
7. M. A… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Il ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à cet article L. 431-2 n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre M. A….
8. En dernier lieu, si M. A… soutient que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant en compte ni sa situation socio-professionnelle, ni les risques encourus en cas de retour en Guinée, il ne présente à l’appui de ce moyen aucun élément ou document permettant d’étayer ses allégations. Il est constant que sa demande d’asile a été rejetée, que sa présence en France est récente et qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Par suite le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A… demande au titre de l’application combinée de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Vaucluse et à Me Prezioso.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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