Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 oct. 2025, n° 2505990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505990, le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meillard Guguen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le doyen de l’unité de formation et de recherche (UFR) de médecine de l’université de Rennes a constaté que « le délai maximal pour valider le troisième cycle des études de médecine poursuivi sera expiré à la fin du temps de son exclusion prononcée par le CHU et qu’une inscription à l’université ne sera donc pas possible » ;
2°) d’enjoindre au doyen de l’UFR de médecine de l’université de Rennes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
alors que la rentrée universitaire des internes a lieu le 1er novembre prochain et que les choix de stage sont en cours, la décision litigieuse l’empêche de se réinscrire en qualité d’interne et met fin à son long parcours universitaire sans obtention de son diplôme et sans possibilité d’exercer son métier ; elle le place en situation de détresse psychologique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
elle est entachée d’incompétence ;
elle ne comporte pas la signature de son auteur en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle n’est pas suffisamment motivée ;
elle méconnait l’article R. 632-19 du code de l’éducation : la suspension à titre conservatoire et la sanction d’exclusion temporaire dont il a fait l’objet l’ont privé de la possibilité d’effectuer son stage à compter du 1er mai 2024 ; il n’a ainsi bénéficié que de la période du 1er novembre 2021 au 1er mai 2024 pour effectuer ses stages comptant pour la phase 2 dite d’approfondissement du troisième cycle des études de médecine ; en conséquence, il dispose encore d’un an et six mois pour valider cette phase ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable : le courriel litigieux constitue un simple courrier d’information et non une décision susceptible de recours ;
subsidiairement :
l’urgence n’est pas caractérisée : ce n’est que parce qu’il n’a pas validé les quatre stages effectués entre le 2 mai 2022 et le 3 novembre 2024 que le requérant se trouve dans la situation de ne pas pouvoir valider la phase d’approfondissement du troisième cycle des études de médecine dans les délais ; s’agissant d’une dérogation attribuée à titre exceptionnel, la manière de servir de l’interne et ses fautes professionnelles ne peuvent constituer une situation particulière ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité :
l’université est en situation de compétence liée pour refuser l’inscription à un étudiant ayant dépassé le délai réglementaire issu des dispositions des articles R. 632-19 et R. 632-20 du code de l’éducation ; par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de motivation sont inopérants ; en tout état de cause, ils ne sont pas fondés ;
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 632-19 du code de l’éducation n’est pas fondé : il n’est pas contesté que la durée réglementaire dont dispose M. B… pour terminer la phase d’approfondissement de son troisième cycle expirera le 2 novembre 2025 ; il n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés à l’alinéa 2 permettant l’allongement de ce délai ; le courriel litigieux n’a pas pour objet de lui refuser une dérogation exceptionnelle.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2505991, le 4 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Meillard Guguen, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président de l’université de Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice d’une dérogation exceptionnelle pour lui permettre de poursuivre sa formation au sein du diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie, ainsi que de la décision implicite par laquelle le doyen de l’UFR de médecine de l’université de Rennes a refusé de lui accorder cette même dérogation ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Rennes et au doyen de l’UFR de médecine de l’université de Rennes de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rennes une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite : alors que la rentrée universitaire des internes a lieu le 1er novembre prochain et que les choix de stage sont en cours, la décision litigieuse l’empêche de se réinscrire en qualité d’interne et met fin à son long parcours universitaire sans obtention de son diplôme et sans possibilité d’exercer son métier ; elle le place en situation de détresse psychologique ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
elles sont insuffisamment motivées ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation : il ne lui reste à valider que deux stages semestriels de la phase d’approfondissement de son DES, ce qui, au regard du parcours particulièrement long et exigeant qu’il a accompli, justifie la dérogation exceptionnelle sollicitée ; la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet l’a privée de la possibilité de valider trois semestres, à compter du 1er mai 2024 ; il devrait encore bénéficier d’un an et six mois pour valider la phase 2 de son DES ; le dépassement du délai réglementaire est la conséquence directe de la sanction d’exclusion dont il a fait l’objet ; or, une telle conséquence, dont il n’a jamais été informée, n’a pas été soumise au contradictoire lors de la procédure disciplinaire ; le dépassement du délai réglementaire s’inscrit dans un contexte pédagogique et professionnel anxiogène et peu propice à une continuité pédagogique.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 22 septembre 2025, l’université de Rennes, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucune décision n’a été prise par la doyenne de l’UFR de médecine, les conclusions dirigées contre une décision prise par cette autorité sont irrecevables ;
l’urgence n’est pas caractérisée : ce n’est que parce qu’il n’a pas validé les quatre stages effectués entre le 2 mai 2022 et le 3 novembre 2024 que le requérant se trouve dans la situation de ne pas pouvoir valider la phase d’approfondissement du troisième cycle des études de médecine dans les délais ; s’agissant d’une dérogation attribuée à titre exceptionnel, la manière de servir de l’interne et ses fautes professionnelles ne peuvent constituer une situation particulière ;
les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité :
le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant ; en tout état de cause, il n’est pas fondé ;
aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise :
l’université est en situation de compétence liée pour refuser l’inscription à un étudiant ayant dépassé le délai réglementaire issu des dispositions des articles R. 632-19 et R. 632-20 du code de l’éducation, sauf cas limitativement énumérés par l’alinéa 2 de l’article R. 632-19 ; il n’est pas contesté que la durée réglementaire dont dispose M. B… pour terminer la phase d’approfondissement de son troisième cycle expirera le 2 novembre 2025 ; il n’entre dans aucun des cas limitativement énumérés à l’alinéa 2 permettant l’allongement de ce délai ;
il ne justifie pas d’une situation particulière susceptible d’ouvrir droit à une dérogation exceptionnelle.
Vu :
— les requêtes au fond enregistrées sous les n° 2504580 et 2505952 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine ;
— l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bouju ;
— les observations de Me Domain, représentant M. B…, qui maintient les conclusions de la requête par les mêmes moyens, en insistant notamment sur le caractère décisoire du courriel du 6 mai 2025, sur son insuffisante motivation, sur la privation du délai prévu pour valider son DES en raison de la sanction qui lui a été infligée, sur situation particulière qui résulte de son parcours et sur la portée de la sanction d’exclusion dont il a fait l’objet qui ne saurait avoir pour effet de mettre fin à son cursus universitaire ;
— les explications de M. B… qui précise avoir accepté la sanction dont il a fait l’objet sans jamais été informé, ni avoir eu conscience qu’elle entrainerait la fin de son cursus universitaire ;
— les observations de Me Marie, représentant l’université de Rennes qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les explications de Mme C…, directrice des affaires juridiques et institutionnelles de l’université de Rennes.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables, communes à la situation d’un même requérant, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Etudiant en médecine, M. B… s’est orienté, à l’issue des épreuves classantes nationales, vers la préparation du diplôme d’études spécialisées (DES) en psychiatrie et a commencé son troisième cycle des études de médecine le 1er novembre 2020. L’année suivante, il a validé les deux premiers semestres de stage correspondant à la phase socle du DES en psychiatrie. Entre novembre 2021 et novembre 2024, il n’a validé que deux des quatre semestres requis au titre de la phase approfondissement de ce diplôme. Par décision du 25 octobre 2024, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Rennes lui a infligé, à titre disciplinaire, une sanction d’exclusion temporaire disciplinaire d’une année. Il a échangé au sujet de sa réinscription et de la poursuite de ses études à l’issue de son exclusion avec la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes qui lui a adressé, le 6 mai 2025, un courriel lui indiquant qu’un étudiant qui, à la fin de son exclusion, ne peut pas réaliser, dans le délai imparti, l’une des phases de son troisième cycle, ne peut se réinscrire à l’université. Par courrier, reçu par l’université de Rennes le 18 juin 2025, il a sollicité une dérogation pour lui permettre de poursuivre son parcours universitaire. Par décision du 2 juillet 2025, le président de l’université de Rennes a refusé de lui accorder une telle dérogation. M. B… a saisi le tribunal de recours tendant à l’annulation du courriel du 6 mai 2025 et de la décision du 2 juillet 2025, et, dans l’attente du jugement au fond, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 632-19 du code de la santé publique : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévues dans la maquette de formation suivie. / Le délai mentionné à l’alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l’article R. 632-32, de la durée de l’année de recherche prévue à l’article R. 632-42 et de la durée d’une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. ». Aux termes de l’article R. 632-20 du même code : « La durée du troisième cycle des études de médecine est comprise entre trois et six ans. Elle est fixée, pour chaque spécialité, par les maquettes de formation définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense. / Le troisième cycle est organisé en trois phases à l’exception des spécialités dont la durée est de trois ans et qui comprennent deux phases, les phases 1 et 2. Chaque phase comprend une formation en stage et une formation hors stage. / La phase 1 dite phase socle correspond à l’acquisition des connaissances de base de la spécialité et des compétences transversales nécessaires à l’exercice de la profession. / La phase 2 dite phase d’approfondissement correspond à l’acquisition approfondie des connaissances et des compétences nécessaires à l’exercice de la spécialité suivie. / La phase 3 dite phase de consolidation correspond à la consolidation de l’ensemble des connaissances et des compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de la spécialité. / Les durées des phases de formation sont définies par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et du ministre de la défense (…) » L’annexe II de l’arrêté du 21 avril 2017 prévoit, pour le DES en psychiatrie, une phase socle de 2 semestres, une phase approfondissement de 4 semestres et une phase consolidation de 2 semestres.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir soulevées en défense :
En premier lieu, le courriel du 6 mai 2025 de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes ne se borne pas à délivrer à M. B… une information relative aux dispositions réglementaires applicables mais doit être regardé comme révélant une prise de position quant à sa situation, tenant à considérer que sa période d’exclusion temporaire n’interrompt ni ne suspend la durée pendant laquelle il doit réaliser l’une des phases de son troisième cycle et qu’il ne peut donc s’inscrire à l’université à défaut d’être en mesure de réaliser l’une des phases de son troisième cycle dans le délai imparti. Une telle décision est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense à l’encontre des conclusions dirigées contre ce courriel doit être écartée.
En second lieu, les dispositions précitées de l’article R. 632-19 du code de l’éduction réservent au président de l’université, sur proposition du directeur de l’UFR, le pouvoir d’accorder une dérogation exceptionnelle. Les dispositions du III de l’article 62 de l’arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine précisent qu’une telle dérogation exceptionnelle peut être accordée par le président de l’université après avis du directeur de l’UFR. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la demande de dérogation exceptionnelle formulée par M. B… a fait l’objet d’une décision de refus du président de l’université de Rennes, prise après consultation de la doyenne de l’UFR de médecine qui n’a pas entendu faire de proposition en faveur d’une telle dérogation. Seule cette décision du président de l’université de Rennes est susceptible de recours contentieux, la consultation de la doyenne de l’UFR de médecine ne constituant qu’une mesure préparatoire à cette décision. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre « la décision implicite » de la doyenne de l’UFR de médecine ne sont pas recevables et la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de ces conclusions doit être accueillie.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Les décisions attaquées font obstacle à ce que M. B… puisse poursuivre, à compter du mois de novembre 2025, sa formation destinée à préparer le DES en psychiatrie et ont pour effet d’interrompre son parcours universitaire en médecine. Dans ces conditions, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
Il résulte de l’instruction que M. B… a commencé, le 2 novembre 2021, la phase d’approfondissement du DES en psychiatrie et n’a validé que deux des quatre semestres exigés au titre de cette phase. En vertu des dispositions rappelées au point 4 de la présente ordonnance, il disposait d’un délai maximal de 8 semestres pour valider cette phase d’approfondissement, soit en l’espèce jusqu’au 2 novembre 2025. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l’allongement de ce délai à raison de l’exclusion temporaire de fonctions dont M. B… a fait l’objet. L’argumentation et les pièces dont se prévaut M. B… ne permettent pas d’établir que le refus de lui accorder une dérogation exceptionnelle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En l’état de l’instruction, seul le moyen tiré du défaut de signature du courriel du 6 mai 2025 en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En revanche, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision du 2 juillet 2025 du président de l’université de Rennes n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a seulement lieu, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mai 2025 de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes. Les conclusions tendant à la suspension de la décision du 2 juillet 2025 du président de l’université de Rennes doivent, en revanche, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par sa décision du 2 juillet 2025, le président de l’université de Rennes a considéré que M. B… ne pouvait valider deux des quatre semestres de la phase approfondissement du DES en psychiatrie dans le délai réglementaire prévu par les articles R. 632-19 et R. 632-20 du code de l’éducation et a refusé de lui accorder une dérogation exceptionnelle. Par suite, la présente ordonnance, qui ne prononce la suspension que de la décision du 6 mai 2025 de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête aux fins d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Rennes, qui n’est pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans les présentes instances, les sommes réclamées par M. B… au titre des frais non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… les sommes réclamées par l’université de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 mai 2025 de la doyenne de l’UFR de médecine de l’université de Rennes est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre en charge de l’enseignement supérieur.
Copie en sera transmise à l’université de Rennes.
Fait à Rennes, le 2 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. BoujuLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Loyer ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Famille ·
- Bonne foi ·
- Revenus fonciers ·
- Pénalité ·
- Prestation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice moral ·
- Propriété ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Eaux
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Au fond ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Animal sauvage ·
- Associations ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commune ·
- Conservation ·
- Vent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Service ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Civil ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Boisson alcoolisée ·
- Annulation ·
- Police ·
- Sociétés ·
- Interdiction ·
- Atteinte
- Aide ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Département ·
- Règlement intérieur ·
- Fond ·
- Solidarité ·
- Ménage ·
- Droit au logement ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Hébergement ·
- Refus ·
- Étranger
- Commune ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Maire ·
- Notification ·
- Auteur
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Demande d'avis ·
- Acte ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.