Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2407541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours administratif préalable formé contre la décision du 2 janvier 2024 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, ensemble ladite décision ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
-
les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;
-
elles méconnaissent les articles L. 551-15 et R. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elles méconnaissent les articles L. 551-3, L. 551-15, L. 552-8, L. 552-12 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive « accueil » n° 2013/33/UE ;
-
elles méconnaissent les articles L. 551-15, L. 522-1, L. 522-8 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de vulnérabilité.
La requête a été communiquée à l’OFII qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant togolais né le 31 décembre 1983 à Vogan, a déposé une demande d’asile en France le 28 décembre 2023 et a été placé en procédure Dublin. Par un courrier du 2 janvier 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. M. A… a formé un recours administratif préalable contre cette décision le 2 février 2024 auquel il n’a pas été répondu. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable qui s’est substituée à la décision du 2 janvier 2024.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2024. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » et aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 2 janvier 2024, M. A… a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII pour un hébergement à Rouen. Il ressort également des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A… a, par un courriel daté du 2 février 2024 adressé à l’OFII, déclaré qu’il acceptait tout hébergement proposé. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme s’étant rétracté de son refus d’hébergement avant l’intervention de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable. Il s’ensuit que l’OFII ne pouvait refuser d’accorder à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait refusé la solution d’hébergement qui lui avait été proposée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 2 janvier 2024 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Pacheco d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire déposé par M. A… le 2 février 2024, qui s’est substituée à la décision de refus du 2 janvier 2024, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif à compter du 2 février 2024 dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Pacheco une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Pacheco et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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