Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 juin 2025, n° 2501517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, et un mémoire enregistré le 10 juin 2025, M. B A, représenté par AD’VOCARE, Me Bourg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 22 mai 2025, portant renouvellement d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de son conseil, Me Bourg, sous réserve qu’elle renonce à sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé.
Il soutient que cette décision est entachée :
— d’incompétence ;
— d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et de défaut d’examen ;
— de défaut de motivation ;
— de méconnaissance des articles L. 731-1-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’administration ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement ni des garanties de représentation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 11 juin 2025.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 juin 2025 à 10h00 :
— le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bourg pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, demande l’annulation d’un arrêté du préfet de l’Allier, en date du 22 mai 2025, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. Maurel, secrétaire général de la préfecture de l’Allier, a reçu délégation de signature du préfet par un arrêté du 6 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. » Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
5. L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère, aux 1° à 8°, les cas dans lesquels l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard d’un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. En vertu de l’article L. 731-2 du même code, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement peut être placé en rétention par l’autorité administrative en application de l’article L. 741-1, pour une durée de quatre jours, renouvelable après décision du juge des libertés et de la détention.
6. M. A a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, notifié le 11 avril 2024. Cette assignation a été renouvelée pour une même durée, le 9 août 2024. A l’occasion de son placement en garde à vue pour vol aggravé, le 18 mai 2025, le préfet de l’Allier l’a d’abord placé en rétention administrative, puis à sa libération par le juge des libertés et de la détention, a pris la décision d’assignation en litige, en vue de l’exécution de l’arrêté du 11 avril 2024. Cette décision vise l’OQTF précitée, indique que l’intéressé présente des garanties de représentation à l’adresse qu’il a mentionnée lors de son audition, et que l’exécution de l’OQTF demeure une perspective raisonnable. Cette décision, qui n’avait pas à préciser les diligences effectuées pour son éloignement, est par suite suffisamment motivée.
7. Le requérant n’établit pas que son état de santé ou sa prise en charge médicale feraient obstacle à son assignation à résidence. Par suite la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait, d’erreur d’appréciation ni de défaut d’examen.
8. Il est constant que le requérant n’a pas exécuté volontairement l’obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2024. Le préfet produit une demande de laissez-passer consulaire datant du 20 mai 2025. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que son éloignement ne répondrait pas à une perspective raisonnable, alors même qu’il a fait l’objet de deux mesures d’assignation en 2024.
9. En outre, il ne résulte pas des dispositions précitées aux points 4 et 5 du présent jugement que la légalité d’une mesure d’assignation à résidence soit soumise à l’existence de garanties de représentation de l’étranger concerné. C’est seulement pour décider de son placement en rétention administrative que l’autorité peut se fonder sur la circonstance qu’elles ne sont pas ou plus remplies. Dès lors, le requérant, qui a été libéré de sa mesure de rétention, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision d’assignation en litige du fait qu’il est sans domicile fixe et que le logement qu’il occupe et où il est assigné est un « squat ».
10. Le moyen tiré de la violation des articles L. 731-1-1° et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par suite être écarté en toutes ses branches.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 portant assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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