Désistement 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 sept. 2025, n° 2516899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de condamner le préfet de police à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, M. B a déclaré se désister de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
La présidente de la sixième section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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