Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 mai 2025, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 20 avril 2025, M. A C représentée par Me De Luca demande au juge des référés de :
— Suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté préfectoral portant interdiction définitive d’exercer pris à son encontre le 24 octobre 2024 ;
— Condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de la justice administrative.
Il soutient que :
— depuis plus d’un an, il est privé de revenus et de l’exercice de sa profession, alors même qu’aucun élément n’atteste qu’il a commis les faits qui, à ce jour, ne lui sont pas reprochés par l’Autorité judiciaire et qui ne sont que le résultat de la rumeur.
— Aucune poursuite judiciaire n’a été engagée contre lui.
— les faits incriminés sont matériellement inexistants et ne sont pas justifiés par les témoignages ayant servi aux incriminations.
— le Préfet du Var commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— La condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ;
— Les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2501576 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 mai 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me De Luca pour M. A C.
— Les observations de M. B représentant le préfet du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le 24 octobre 2024, le préfet du Var a pris un arrêté interdisant définitivement M. A C d’exercer toute fonction auprès des mineurs, suite à des accusations d’attitudes inappropriées à caractère sexuel.
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au Préfet du Var.
Fait à Toulon, le 14 mai 2025.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
N° 2501525
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