Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 7 avr. 2025, n° 2404202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2404202 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 février 2022, N° 2103118 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un sens favorable.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté viole les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’un contrat à durée déterminée et qu’il est intégré socialement à la société française ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’absence de prise en compte de son engagement professionnel caractérisant sa volonté de s’insérer à la société française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 1er mai 2003 à Boké en Guinée, déclare être entré en France le 17 juillet 2020 en tant que mineur non accompagné dépourvu de tout visa. Le même jour, il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Var. Le 7 mai 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un arrêté en date du 18 octobre 2021, le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le recours formé par l’intéressé contre cet arrêté a été rejeté par le jugement n° 2103118 du tribunal administratif de Toulon, rendu le 7 février 2022 et confirmé par un arrêt n° 22MA00794 de la cour administrative d’appel de Marseille du 14 octobre 2022, devenu définitif. Le 23 mars 2023, M. B a déposé une demande de carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’article 7 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
3. Pour refuser la carte de séjour temporaire sollicitée par M. B, l’arrêté attaqué se fonde notamment sur les dispositions citées au point précédent. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et sont, à défaut de disposition contraire dans la loi du 26 janvier 2024 dont elles sont issues, applicables aux demandes de titre de séjour déposées avant cette date. Elles sont donc opposables à M. B alors même qu’il a présenté sa demande le 24 mars 2023. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet du Var du 18 octobre 2021, devenu définitif, après que son recours en annulation a été rejeté par le tribunal de céans le 7 février 2022 et confirmé par la cour administrative d’appel de Marseille le 14 octobre 2022. Il n’est pas contesté que l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait ainsi été faite. Il résulte de l’instruction que le préfet du Var aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s’il ne s’était fondé que sur ce motif, qui suffit à la justifier légalement. Par suite, les autres motifs de refus de titre de séjour sont surabondants et M. B ne peut ainsi utilement les contester. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui abrogées, et sur lesquelles le préfet du Var ne s’est pas fondé pour prendre la décision litigieuse.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B allégue être entré en France le 17 juillet 2020, sans toutefois produire de pièces de nature à démontrer la durée et la continuité de son séjour. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans enfant, ne justifie d’aucun lien familial ou personnel dans la société française alors au contraire qu’il s’est volontairement soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ainsi qu’il a été dit. S’il invoque sa situation professionnelle en tant que salarié, le contrat de travail produit par l’intéressé en qualité d’agent de propreté exerçant 24 heures hebdomadaires ne précise toutefois ni la date à laquelle le contrat prend effet ni même la durée dudit contrat. Ainsi, ni le contrat de travail de M. B, ni son bulletin de paie au titre du mois de novembre 2024, ni encore la promesse d’embauche du 29 septembre 2024 de la société DS Propreté, ne sont suffisants pour établir une insertion professionnelle stable et pérenne sur le territoire français. Enfin, le requérant ne soutient pas être dépourvu d’attaches en Guinée où il a passé la majeure partie de sa vie et où résident son père et sa mère. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de M. B et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Var n’a pas porté au droit et au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet Var.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. Riffard et M. A, premiers conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEUL’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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