Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2305336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 29 octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Rochefort, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de la commune des Molières a rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il classe ses parcelles cadastrées AC 47 et AC 68 en zone Aa ;
2°) d’enjoindre à la commune des Molières d’abroger le classement illégal et d’inscrire la question, par l’intermédiaire de son maire, à l’ordre du jour du conseil municipal et de conduire la procédure nécessaire à la suppression des dispositions irrégulières et dans l’intervalle de ne pas appliquer les prescriptions et classements litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Molières la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable tant du point de vue de son intérêt à agir que du respect des délais de recours ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— le classement de ses parcelles 47 et 68 en zone agricole est incompatible avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) et avec la charte du parc naturel régional de la vallée de Chevreuse en ce que ces derniers désignent ses parcelles comme un espace préférentiel de densification ;
— le classement de ses parcelles en zone agricole est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
— le classement de ses parcelles en zone Aa soumise à une prescription d’inconstructibilité totale est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le classement de ses parcelles en zone Aa inconstructible méconnaît les dispositions des articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, la commune des Molières, représentée par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— les observations de Me Rochefort, représentant Mme A,
— et les observations de Me Le Baut, représentant la commune des Molières.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux délibérations des 24 juin et 14 octobre 2013, le conseil municipal des Molières a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU). Le PLU a été modifié successivement par des délibérations du conseil municipal du 8 juillet 2015 et du 20 juin 2016. Par un courrier du 4 mai 2022, Mme A a demandé à la commune des Molières l’abrogation de ce plan. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune des Molières sur cette demande. La requérante a, par courrier du 19 avril 2023, reçu en mairie le 21 avril 2023, une nouvelle fois demandé l’abrogation du PLU. Une nouvelle décision implicite de rejet est née du silence de la commune. La requérante demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte au regard des circonstances qui prévalent à la date de sa décision.
3. En premier lieu aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n’impose que la décision rejetant la demande d’abrogation de dispositions à caractère réglementaire soit motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme () sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 () ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / () 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; () / 6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l’article L. 333-1 du code de l’environnement () ".
5. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un des documents énumérés au point précédent, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le document, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
6. D’une part, en se bornant à soutenir que les parcelles litigieuses se situent dans un secteur de « densification des tissus urbains existants » identifié par la carte du parc naturel régional (PNR) de la vallée de Chevreuse, la requérante ne justifie pas de l’incompatibilité entre le PLU et la charte de ce PNR, compte tenu du principe cité au point précédent. En tout état de cause, l’échelle de la carte ne permet pas de s’en assurer. Ainsi, en toute hypothèse, le moyen tiré de l’incompatibilité entre le PLU et cette charte doit être écarté.
7. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en litige soient identifiées par le schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) comme un espace urbanisé à optimiser. A supposer même que cela soit le cas, compte tenu du principe cité au point 5, une incompatibilité entre le PLU et le SDRIF ne saurait découler de cet unique constat. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
9. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du PLU entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
10. Il ressort des pièces du dossier que si l’orientation n°2 du PADD qui vise un développement urbain modéré privilégiant le renouvellement urbain, l’urbanisation des dents creuses et la création d’une seule nouvelle zone d’habitat dans un autre secteur de la commune, l’orientation n°3 de ce PADD fixe comme objectif celui de maintenir l’activité agricole et de préserver les espaces agricoles du plateau, alors que l’orientation n°1 vise à préserver, mettre en valeur et améliorer le cadre de vie en prévoyant de maintenir l’identité de la commune en préservant ses richesses bâties et naturelles notamment en protégeant les espaces naturels, agricoles et forestiers, les boisements présentant un intérêt écologique, patrimonial ou participant à la qualité du paysage et en protégeant les cônes de vue vers l’église, les fermes et la zone agricole. Or, les parcelles en litige, qui sont essentiellement boisées, sont situées en limite sud du bourg et s’ouvrent vers le sud sur un vaste espace agricole. La parcelle cadastrée AC 47 n’étant entourée d’aucune parcelle bâtie et la parcelle cadastrée AC 68 ne jouxtant qu’une seule parcelle bâtie, aucune de ces parcelles prises isolément, pas plus que ces deux parcelles prises globalement, ne présentent la nature d’une dent creuse. Elles ne sont d’ailleurs pas identifiées comme telles dans les cartes figurant dans le PADD, pas plus que comme une zone d’extension urbaine en continuité du bourg. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des orientations du PADD, le moyen tiré de l’incohérence du classement en zone agricole des parcelles litigieuses avec ce dernier doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, qui est applicable au présent litige : « Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. () ». Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du PADD, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
12. Ainsi qu’il est dit au point 10, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige, qui font partie d’une unité foncière plus vaste supportant une construction à usage d’habitation, sont situées en limite sud du bourg et s’ouvrent sur de vastes espaces de terres agricoles, dont elles ne sont séparées que par un chemin rural. L’une de ces parcelles est vierge de toute construction et l’autre supporte seulement des constructions légères de très faible importance. Toutes deux sont à l’état naturel et largement arborées. Ces parcelles constituent ainsi un espace de transition entre le bourg et les cultures qui les jouxtent. Leur classement en zone agricole traduit ainsi le parti d’urbanisme poursuivi par les auteurs du PLU qui est de limiter l’extension urbaine et de préserver les terres agricoles ainsi que les espaces naturels, par la création d’une zone tampon préservant la zone agricole de la progression de l’urbanisation. Ce classement peut être regardé comme justifié par la préservation du potentiel agricole de la zone A dans laquelle ces parcelles s’insèrent, peu important que ces dernières seraient elles-mêmes équipées et desservies par les différents réseaux publics ou dépourvues de potentiel agronomique, biologique ou économique, ce qui n’est au demeurant nullement établi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir classé les parcelles litigieuses en zone agricole doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. D’une part, la requérante ne peut utilement soutenir qu’un classement en zone UB était plus adapté, eu égard à la matérialité des faits et la configuration des lieux, dès lors qu’il appartient seulement au juge administratif de vérifier que le classement retenu par l’autorité administrative est légal au regard du principe cité au point précédent.
15. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à avoir classé les parcelles litigieuses en zone agricole doit être écarté.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du PLU des Molières : « Dans le secteur Aa : / toute construction est interdite ». Il appartient à l’autorité locale de définir les partis d’urbanisme que traduit le PLU dans le respect des dispositions du code de l’urbanisme. Dès lors, la légalité des prescriptions d’un PLU ayant pour effet d’interdire dans un secteur d’une zone agricole toute construction s’apprécie au regard du parti d’urbanisme retenu, défini notamment par les orientations générales et par les objectifs du PADD.
17. D’une part, il résulte de ce qui est dit au point précédent que la requérante ne saurait utilement soutenir que la prescription d’inconstructibilité prévue à l’article A1 est illégale en ce qu’elle n’est pas motivée par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la commune. D’autre part, l’édiction de cette prescription est motivée par la volonté de protéger la qualité paysagère et le cône de vue de l’entrée sud de la commune, telle qu’énoncée dans le PADD dont l’un des objectifs est de préserver les vues remarquables vers le plateau agricole et vers le bourg. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir grevé les parcelles litigieuses d’une inconstructibilité, en les classant en secteur Aa, doit être écarté.
18. En septième lieu, si la requérante entend soutenir qu’une telle inconstructibilité ne serait pas cohérente avec le PADD, il résulte du principe cité au point 9 et de ce qui est dit au point précédent, qu’un tel moyen doit être écarté.
19. En dernier lieu, compte tenu du principe énoncé au point 13, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à avoir grevé les parcelles litigieuses d’une inconstructibilité, en les classant en secteur Aa, doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Molières, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 800 euros à verser à la commune des Molières au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune des Molières la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune des Molières.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Boukheloua
L’assesseure la plus ancienne
signé
V. Caron
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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