Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2511443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois et, à défaut, de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : il est maintenu en situation de précarité ; il est maintenu depuis plus de deux années sous documents provisoires dont le renouvellement est incertain ; sa situation financière est précaire car son récépissé ne l’autorise pas à travailler ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) » Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant dispose d’un récépissé de sa demande valable jusqu’au 19 novembre 2025, ce document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son maintien sous documents provisoires ne l’autorisant pas à travailler le place dans une situation de précarité financière, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour. Il lui appartient, dès lors, d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie. Il résulte des écritures de l’intéressé que ce dernier était en situation irrégulière sur le territoire depuis plus de 10 ans lorsqu’il a sollicité, le 4 août 2023, la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien. Le refus de délivrance d’un titre de séjour par la préfète de l’Isère n’entraîne pas de modification de sa situation. Dans ces circonstances, aucun élément du dossier n’est de nature à établir que la décision préfectorale aurait sur la situation du requérant des conséquences immédiates et graves caractérisant la nécessité d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision qu’il conteste, de sorte que la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera transmise à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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