Annulation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 mars 2025, n° 2301242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler son agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS, à titre principal, de lui accorder l’agrément sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est illégale au regard des dispositions de l’article 230-8 du code de procédure pénale en ce qu’elle se fonde sur des faits inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires alors que ces derniers ont fait l’objet d’un avis de classement sans suite ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Le Conseil national des activités privées de sécurité a produit un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Luchez, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, titulaire d’un agrément en qualité de dirigeant d’une société privée de sécurité, a sollicité le renouvellement de ce dernier le 28 novembre 2022. Par une décision du 12 janvier 2023, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. / Nul ne peut diriger ou gérer un établissement secondaire autorisé dans les conditions fixées à l’article L. 612-9 s’il n’est titulaire de l’agrément prévu au premier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : / () / L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ».
3. La décision attaquée est fondée sur la circonstance tirée de ce que M. A a été mis en cause, en qualité d’auteur, le 18 novembre 2018, pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur par une personne ayant autorité sur la victime et, le 10 septembre 2021, pour des faits de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits du 10 septembre 2021 ont fait l’objet d’un classement sans suite prononcé par le procureur de la République, le 8 janvier 2022, soit antérieurement à la date de la décision attaquée, dès lors que l’enquête réalisée n’a pu clairement établir les faits reprochés au requérant. Concernant les faits du 18 novembre 2018, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet d’un rappel à la loi le 28 juillet 2020 pour avoir donné une claque à la fille de son ex-concubine lors d’une soirée au bowling à la suite d’une dispute avec sa sœur. La plainte a été déposée par le père de la fille qui connaissait une séparation conflictuelle avec son ex-épouse. Ces derniers faits ont été commis dans le cadre de la vie privée et, en raison de leur nature et de leur caractère isolé, ne sont pas à eux seuls propres à traduire un comportement contraire à l’honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 janvier 2023.
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. A la carte professionnelle sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera une somme de 1 200 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Pollet, première conseillère,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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