Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 févr. 2026, n° 2504228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2025 et le 4 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » avec autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à Me Bazin sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- elles méconnaissent les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’enfant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est insuffisamment motivée en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Mme C… a produit une pièce complémentaire le 12 janvier 2026, après la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les observations de Me Bazin, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante géorgienne, née le 25 juillet 1985 à Bagdati (Géorgie), est entrée sur le territoire français le 16 juin 2018 comme en atteste son passeport, avec sa fille mineure, B…, née le 22 octobre 2009. Le 16 juillet 2018, Mme C… a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 novembre 2022. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de quatre mois a été pris par le préfet de l’Hérault à son encontre le 16 janvier 2023, confirmé par un jugement du tribunal administratif le 23 mars 2023 et un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse le 18 mars 2025. Mme C… a sollicité, le 8 octobre 2024, un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 345-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer par un arrêté du 30 avril 2025 en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et satisfait ainsi aux dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français prise concomitamment au refus de séjour n’ayant pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a procédé à l’examen de la situation de Mme C… en prenant en compte la date de son entrée sur le territoire français, le 16 juin 2018, le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA puis la CNDA et l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français par arrêté du 16 janvier 2023 à laquelle elle n’a pas déféré, malgré la confirmation de cette décision par le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, ainsi que rappelé au point 1. Il a ensuite relevé que Mme C… n’étant pas en possession d’un visa de long séjour, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail, puis a examiné si sa situation justifiait son admission au séjour au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, plus largement, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, en retenant que l’intéressée, célibataire et mère d’une enfant de 15 ans, ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne justifie pas qu’elle serait isolée, pour conclure, après examen de l’ensemble de sa situation, qu’elle ne pouvait être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour être admise au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire et que le refus de séjour ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les circonstances dont se prévaut la requérante, tenant à ce que le préfet de l’Hérault n’a mentionné, dans son arrêté, que l’un de ses deux contrats de travail à durée indéterminée, qui ne représente qu’un caractère accessoire à l’autre emploi qu’elle occupe à temps partiel, et qu’il n’a pas fait état de la scolarisation de sa fille et n’a pas visé l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ne sauraient permettre de considérer que le préfet de l’Hérault ne se serait pas livré à un examen suffisamment approfondi de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tenant au défaut d’examen réel et complet de la situation de Mme C… ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Mme C… fait valoir qu’elle justifie d’une insertion professionnelle en occupant notamment un emploi de femme de chambre depuis 2022 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, qu’elle est en outre bénévole au sein de plusieurs associations et que sa fille est scolarisée en France depuis sept ans. Toutefois, ces circonstances ne sauraient être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l’admission au séjour d’un étranger en situation irrégulière sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions attaquées au regard des dispositions de cet article ou du pouvoir discrétionnaire de régularisation de l’autorité préfectorale doivent être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En application des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient au préfet qui envisage de refuser le séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise..
8. Mme C… se prévaut de la durée de son séjour de France depuis le 16 juin 2018 et de la scolarisation de sa fille mineure qui y poursuit, depuis lors, sa scolarité, ainsi que de son intégration socio-professionnelle attestée par les contrats à durée indéterminée à temps partiel dont elle est titulaire, par ses activités de bénévolat et son implication dans la vie de son quartier et par sa maîtrise de la langue française. Toutefois, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale. Or, le séjour en France de Mme C… a été rendu possible par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, qui a été rejetée, et aucun des éléments dont fait état la requérante, qui est célibataire, ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où elle n’établit ni être dépourvue d’attaches familiales ni que sa fille ne pourrait y être scolarisée. Par suite, en refusant d’admettre Mme C… au séjour et en lui faisant obligation à de quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de sa fille mineure, également de nationalité géorgienne, dont il n’est pas allégué qu’elle ne pourrait pas y poursuivre sa scolarité.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions prononcées à son encontre portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 de ce même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
13. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de Mme C… une décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet a pris en compte sa présence en France depuis 2018, a considéré que ses liens familiaux en France ne sont pas suffisamment établis et qu’elle ne justifie pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, en précisant que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et en indiquant, à tort d’ailleurs, que l’intéressée a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure. Il s’ensuit que la motivation de la décision interdisant à Mme C… de revenir sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet de l’Hérault des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 précité. Dans ces conditions, elle n’est pas entachée d’une insuffisance de motivation et le moyen doit être écarté.
14. Par ailleurs, si Mme C… soutient que la mesure d’interdiction de retour entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour et à de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une telle mesure pour une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C… doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
L. Rocher
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026.
La greffière,
L. Rocher
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