Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 25 avr. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Zoungrana, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de 72 heures à compter de cette même date et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ;
— ces décisions ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l’article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l’administration et les usagers dès lors qu’elle n’a pas pu présenter des observations ;
— le refus de titre de séjour n’est pas suffisamment motivé ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il se fonde sur l’absence de progression et de sérieux dans ses études et que cette condition n’est pas exigée par les textes ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au sérieux et à la progression dans ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2500783 du 31 janvier 2025, qui a été notifiée à l’intéressée le 20 février 2025 et mise à disposition de son conseil le jour même par l’intermédiaire de l’application Télérecours, la juge des référés du tribunal a rejeté la requête de Mme B à fin de suspension de l’exécution de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. À défaut d’avoir confirmé le maintien de ses conclusions à fin d’annulation de cette décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, Mme B est réputée s’être désistée de ces conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de compétence résultant d’un arrêté du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture.
5. En second lieu, Mme B, qui a pu présenter toute observation utile sur sa situation dans le cadre de l’examen de la demande de titre de séjour, ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative était tenue de la mettre à même de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui a été prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Dès lors que les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français sont manifestement infondés ou inopérants, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre cette décision doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. La présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-326 du 12 avril 2000
- Code de justice administrative
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