Annulation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2507095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation en la munissant d’un récépissé l’autorisant à travailler durant cet examen, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour :
— le préfet de police a omis de se prononcer sur sa demande en tant qu’elle était présentée sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 433-1 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré la méconnaissance de l’autorité de chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement définitif du tribunal n° 2318758 du 18 juillet 2024, le préfet de police n’ayant pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué comme il lui appartenait de le faire, en application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 29 août 1977 entrée en France en 2012, demande l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été munie d’un titre de séjour délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2022, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande enregistrée le 22 novembre 2021, classée sans suite par la préfecture. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle a sollicité le 11 octobre 2022 auprès des services de la préfecture de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 433-1 et L. 435-1, ainsi que de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite, dont Mme B a demandé l’annulation au tribunal, le préfet de police a rejeté cette demande. Toutefois par un jugement n° 2318758 du 18 juillet 2024, devenu définitif, faute pour le préfet de police d’avoir interjeté appel à son encontre dans le délai de recours de deux mois, le tribunal a, d’une part, annulé cette décision, au motif qu’elle était entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que l’intéressée justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et, d’autre part, lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de Mme B. Si, en exécution de ce jugement, le préfet de police a procédé au réexamen de sa situation, il est constant que l’édiction de l’arrêté attaqué du 5 février 2025 n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de police a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait aux motifs du jugement du tribunal du 18 juillet 2024.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier et des termes de l’arrêté attaqué que l’arrêté du 5 février 2025, qui n’examine le droit au séjour de l’intéressée que sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 421-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne s’est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour présentée le 11 octobre 2022 sur le fondement, notamment, des articles L. 435-1 et L. 423-23 de ce code. Il est par suite, également entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique que le préfet de police procède à l’entier réexamen de la demande de Mme B, après avoir, le cas échéant, saisi la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à Mme B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois et dans les conditions prévues au point 6 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
K.de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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