Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2303801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C…, représenté par
Me Nouvian, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 août 2023 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 8 novembre 2023, M. C… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel l’arrêté attaqué est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fass, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 18 mai 1997 est entré sur le territoire français le 30 novembre 2020, selon ses déclarations. Il a sollicité le 24 janvier 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968. Par un arrêté du 28 août 2023, dont M. C… demande l’annulation, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur le non-lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle :
Le requérant s’est vu attribuer le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 8 novembre 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète de l’Oise en date du 6 février 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté du 28 août 2023 mentionne notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont l’autorité préfectorale a fait application et développe les motifs de fait qui le fonde. A cet égard, l’arrêté litigieux précise que M. C… est marié et sans enfant à charge, qu’il ne justifie d’aucun obstacle impérieux à solliciter un visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises en Algérie et qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant la délivrance de la carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a, contrairement à ce que soutient M. C…, explicité les motifs pour lesquels sa demande de titre de séjour était rejetée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Pour refuser à M. C… de lui délivrer le titre sollicité, la préfète lui a opposé qu’il ne démontre pas que son entrée est régulière sur le territoire français. En se bornant à faire valoir qu’il s’est marié à une ressortissante française le 5 novembre 2022 et qu’il entretient des liens avec le fils de son épouse, le requérant ne conteste pas utilement le bien-fondé de ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… soutient qu’il réside en France depuis le 30 novembre 2020, aucune des pièces qu’il produit n’est de nature à établir la durée de présence continue sur le territoire français dont il se prévaut. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à une ressortissante française depuis le 5 novembre 2022 et qu’il entretient des liens avec le fils de son épouse, il ne démontre pas que la vie commune aurait débuté antérieurement au 5 novembre 2022, soit depuis moins d’une année à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle, alors au demeurant que le refus de titre de séjour qui lui est opposé n’a pas pour effet par lui-même de l’éloigner de son épouse ni même du fils de celle-ci.
En cinquième lieu, la préfète de l’Oise a notamment retenu que M. C… ne pouvait se voir admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, l’accord du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de la validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Il s’ensuit que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C…, la préfète de l’Oise ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dès lors, de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision de refus de séjour litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation du préfet, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de l’arrêté du 28 août 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme B… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. Fass
Le président,
signé
C. Binand
La greffière,
signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Opérateur de téléphonie ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Livraison ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Recours ·
- Commande publique ·
- Lot ·
- Référé précontractuel
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Suspensif ·
- Famille ·
- Légalité
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Décision implicite ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Attaque ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Effet rétroactif ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Réintégration ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bonne foi ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Famille
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Prestation familiale ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Personne concernée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Congrès ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Parc ·
- Action ·
- Acte ·
- Droit commun
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Part
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.