Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 sept. 2025, n° 2503326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société nouvelle de travaux et construction |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août et le 22 septembre 2025, la société nouvelle de travaux et construction doit être regardée comme demandant au tribunal de réexaminer, à titre gracieux, son dossier s’agissant de sa candidature pour le marché « requalification des rues de la Gourguette » pour la commune de Salernes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. La présente requête, qui ne contient qu’une demande gracieuse de réexamen du dossier de candidature de la société requérante, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d’annulation de la décision concernée. Ainsi, en l’absence de conclusions relevant de l’office du juge administratif à l’expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société nouvelle de travaux et construction est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société nouvelle de travaux et construction.
Fait à Toulon, le 26 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
N°250332600
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