Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch. - juge unique, 23 oct. 2025, n° 2301881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l’échange de son permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision attaquée a été abrogée.
Le 6 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hélayel, conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire sud-africain contre un permis de conduire français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
En l’espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la décision attaquée a été abrogée le 22 septembre 2023, cette décision a nécessairement été exécutée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer, opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article R. 222-13 du code de la route dispose que : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ».
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. (…) ».
Pour rejeter la demande d’échange présentée par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique a retenu que celle-ci avait été déposée plus d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France.
Dès lors que M. B… réside normalement en France depuis le 9 décembre 2020, la demande déposée le 16 août 2022, hors délais, ne pouvait qu’être rejetée comme tardive.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la demande du requérant a été initialement enregistrée dès le 18 décembre 2020, soit dans le délai d’un an prévu par les dispositions précitées. Cette demande a été rejetée le 19 mars 2021, en raison de photographies d’identité non conformes, en application des dispositions du 11° de l’article 6 de l’arrêté du 12 janvier 2012 précité. Or, le requérant soutient, sans être contesté, que l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) lui a par la suite demandé de régulariser son dossier, sans que cette démarche n’aboutisse en dépit des nombreux échanges au cours de l’année 2021, et que sa demande a finalement été annulée par le service d’assistance, l’invitant à en déposer une nouvelle. Or, en l’espèce, l’ANTS a reconnu l’existence d’un incident affectant la plateforme en ligne, indiquant notamment à tort l’absence de demande en cours pour le requérant, et ce avant le 9 décembre 2021, date d’expiration du délai d’un an prévu par les dispositions précitées. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… ayant accompli l’ensemble des diligences nécessaires à l’aboutissement de sa démarche, celui-ci ne saurait être regardé comme ayant déposé une demande tardive. Il est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande au motif de sa tardiveté, laquelle ne lui était pas imputable.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique doit être annulée.
Sur l’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration procède au réexamen de la demande de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d’y procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 février 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la demande déposée par M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HELAYEL
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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