Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2026 et le 19 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de changement de statut avant le 20 mars 2026 ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit de l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni, valable du 1er avril 2026 au 5 juin 2026, son futur employeur refuse de donner suite à sa proposition d’embauche au motif que la durée de séjour autorisée est trop courte ;
- la préfecture n’a pas instruit son dossier de manière sérieuse, alors pourtant qu’il s’est montré extrêmement diligent dans ses démarches administratives ;
- les délais excessifs de traitement de sa demande portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale normale, en le maintenant dans une détresse financière et un stress constant, et à son droit à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais né le 24 juillet 1995, a déposé une demande de titre de séjour le 26 décembre 2025 via la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril 2026 au 5 juin 2026 lui a été délivrée. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande changement de statut avant le 20 mars 2026 ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé valant autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B… ayant déposé sa demande de titre de séjour le 26 décembre 2026, les autorités préfectorales ont jusqu’au 26 avril 2026 pour instruire sa demande. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’intéressé s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction prolongeant la régularité de son séjour jusqu’au 5 juin 2026, le préfet n’a commis aucune atteinte grave et manifestement illégale en n’ayant pas, à ce stade, statué expressément sur la demande de M. B…. A cet égard, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que son employeur estime que l’attestation de prolongation d’instruction dont il a été muni ne constitue pas une garantie de présence régulièrement sur le territoire français pour une durée suffisamment longue est sans incidence.
Par suite, en l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 19 mars 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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