Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2307618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307618 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne ( CAF ), CAF de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023 sur le formulaire prévu à cet effet et un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse d’une dette de prime d’activité d’un montant de 782,87 euros refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) du 5 décembre 2023.
Il soutient que :
- il a perçu la prime d’activité pendant 4 mois en 2022 ; la CAF n’avait pas pris en compte le pacte civil de solidarité qu’il avait conclu ; à cette époque, il résidait à la Réunion ; ils sont rentrés en métropole et viennent d’avoir un bébé ; sa compagne ne pourra pas reprendre le travail compte tenu de ses horaires de travail ;
- ils sont dans une situation financière qui ne leur permet pas de rembourser l’indu ;
- la somme demandée par la CAF soit 782,87 euros et 200 euros de frais de procès représente environ un demi mois de salaire ; son épouse a repris ses études et ils ont dû déménager ;
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que compte tenu d’un quotient familial de 1 548 euros, le refus de remise de dette est parfaitement justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a bénéficié de la prime d’activité pendant quatre mois en 2022, alors qu’il résidait à la Réunion. La prise en compte d’un pacte civil de solidarité a engendré un indu de prime d’activité de 782,67 euros pour la période de juin à novembre 2022 dont la remise gracieuse a été refusée par la CAF de la Haute-Garonne le 5 décembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. M. B…, dont la bonne foi doit être admise, soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser l’indu mis à sa charge. Il résulte toutefois de ses écritures que M. B… perçoit environ 2 000 euros par mois pour un foyer composé des parents et d’un bébé. Son quotient familial s’établissait en décembre 2023 à 1 548 euros. Si M. B… fait valoir qu’il a dû déménager et que sa compagne a repris ses études, il n’apporte aucun élément permettant de considérer que sa situation de précarité serait telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de sa dette. Par suite, la demande de remise de dette de M. B… doit être rejetée. M. B… peut, s’il s’y croit fondé, solliciter de la CAF un échéancier de paiement adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B… la somme que demande la CAF de la Haute-Garonne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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