Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 7 mai 2026, n° 2509840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 29 juillet 2025 et 17 décembre 2025, M. D… A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 24 juin 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder dans le délai d’un mois au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
S’agissant du refus de titre de séjour :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par la préfète de son pouvoir de régularisation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale, étant fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;
- elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales, étant fondées sur une décision portant refus de titre de séjour et une décision portant obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
- l’interdiction de retour est illégale, étant fondée sur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français elles-mêmes illégales ;
- elle présente un caractère disproportionné, dans l’application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lechat, représentant M. A…, requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né en 1985, est entré en France le 1er février 2018 sous couvert d’un visa court séjour et a sollicité le 20 mai 2025 son admission au séjour dans le cadre des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 24 juin 2025 dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. E… B…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, lequel disposait d’une délégation de signature résultant d’un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comprend la mention détaillée des éléments de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. La décision portant obligation de quitter le territoire français, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle vise, n’avait pas à comporter une mention distincte. Enfin, les autres décisions dont il est demandé l’annulation sont également suffisamment motivées, sans que le requérant ne fasse d’ailleurs valoir aucun élément pertinent sur ce point.
En troisième lieu, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète de l’Ain a relevé notamment que M. A… produisait un contrat de travail en qualité de peintre industriel et une attestation de qualification en soudure. Si le requérant soutient avoir travaillé également en qualité de soudeur et détenir une formation de « peintre industriel », ces seuls éléments, à supposer qu’ils aient été portés à la connaissance de l’administration, sont en l’espèce sans incidence sur la légalité du refus opposé à sa demande. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions reposent sur des erreurs de fait doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen que révéleraient ces erreurs de fait.
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2018 et qu’il y réside de manière continue depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière sur le territoire, alors au contraire qu’il a vécu l’essentiel de son existence en Algérie. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En second lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est employé comme « peintre manutentionnaire » depuis le 1er janvier 2022, soit depuis trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Il indique disposer également d’une qualification en tant que soudeur et produit des attestations, notamment du président de la société qui l’emploie, témoignant de ses compétences et de son investissement. Toutefois, le requérant ne justifie détenir aucun diplôme particulier de peintre industriel. Dans ces conditions, et alors que M. A… ne justifie pas avoir résidé en France avant janvier 2022, y disposer d’un logement propre, et qu’il ne fait pas état d’une insertion sociale particulière, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi prises sur leur fondement.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français prise sur leur fondement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant ne dispose d’aucune attache personnelle ou familiale particulière en France. Bien qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et n’ait pas fait l’objet précédemment d’une obligation de quitter le territoire français, la décision attaquée ne présente pas un caractère disproportionné, tant dans son principe que dans sa durée.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en l’absence d’argumentation distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions du requérant présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le président, rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. C…
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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