Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 28 mai 2025, n° 2316738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316738 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316738, le 6 novembre 2023, M. H C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) de recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316747, le 6 novembre 2023, Mme B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) de recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Mme B C soulève les mêmes moyens que M. H C dans la requête n° 2316738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2316738.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316759, le 6 novembre 2023, M. I C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) de recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
M. I C soulève les mêmes moyens que M. H C dans la requête n° 2316738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2316738.
IV. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316766, le 6 novembre 2023, M. G C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) de recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
M. G C soulève les mêmes moyens que M. H C dans la requête n° 2316738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2316738.
V. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316770, le 6 novembre 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) de recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
Mme A C soulève les mêmes moyens que M. H C dans la requête n° 2316738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2316738.
VI. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2316794, le 7 novembre 2023, M. F E demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de l’asile ;
2°) de recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa.
M. F E soulève les mêmes moyens que M. H C dans la requête n° 2316738.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2316738.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2316738, 2316747, 2316759, 2316766, 2316770, et 2316794, présentées par M. H C, Mme B C, M. I C, M. G C, Mme A C, et M. F E présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. H C, Mme B C, M. I C, M. G C, Mme A C et M. F E, ressortissants afghans, respectivement père, mère, oncle, frère, sœur et beau-frère de M. J C, qui a obtenu le statut de réfugié par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022, ont sollicité des visas au titre de l’asile auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) laquelle a implicitement rejeté leurs demandes. Par des décisions implicites nées le 5 août 2023, dont ils demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre ces décisions consulaires.
3. En premier lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . L’article L. 211-5 du même code dispose : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République ». Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent pas de droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s’agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d’admettre un étranger en France au titre de l’asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Les requérants soutiennent, sans être contestés, avoir été contraints de fuir l’Afghanistan après la prise de pouvoir par les talibans en août 2021. Ils indiquent y être exposés à un risque élevé de persécutions, en raison de leurs activités professionnelles passées, M. H C ayant exercé celle de médecin, en collaboration avec des organisations non-gouvernementales, M. I C ayant été en fonction au sein du ministère de l’intérieur afghan, où il a occupé les postes de directeur de la lutte contre les stupéfiants et de directeur général adjoint de la police criminelle, et M. G C ayant étudié au sein de l’université américaine de Kaboul. Mme B C et Mme A C sont, quant à elles, dans un contexte de dégradation continue des conditions de vie des femmes en Afghanistan et d’accroissement des restrictions affectant leurs droits depuis la prise du pouvoir des talibans, exposées à des risques majeurs en cas de retour en Afghanistan. Toutefois, M. G C, qui se trouve à Doha et M. H C, Mme B C, M. I C, Mme A C, et M. F E en Iran ne démontrent pas qu’ils y seraient menacés d’un risque d’expulsion vers l’Afghanistan en indiquant seulement, s’agissant uniquement de M. I C et de Mme A C, que leurs visas iraniens sont valables jusqu’au 17 décembre 2023, sans, au demeurant, préciser si des démarches ont été entreprises pour leur renouvellement. Par ailleurs, les requérants n’apportent d’informations ni sur leurs conditions de vie dans leurs pays de résidence ni sur les menaces dont ils pourraient y faire l’objet. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait apprécié de façon manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur leur situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. H C, Mme B C, M. I C, M. G C, Mme A C, et M. F E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C, à Mme B C, à M. I C, à M. G C, à Mme A C, à M. F E, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire D
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Marina André
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2316738, 2316747, 2316759, 2316766, 2316770, 2316794
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Acte ·
- Condamnation ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Délai
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Constitutionnalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Question ·
- Constitution ·
- Garde des sceaux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Certification ·
- Étudiant ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Recours gracieux ·
- Recherche d'emploi ·
- Carte de séjour ·
- Séjour des étrangers ·
- Création
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Arme ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Copie ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Administration ·
- Contribuable ·
- Loisir ·
- Procédures fiscales ·
- Recette ·
- Informatique ·
- Comptabilité ·
- Traitement ·
- Sociétés ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Autorisation de travail ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Attestation
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Voie publique ·
- Légalité ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Litige ·
- Parcelle ·
- Logement social ·
- Etablissement public ·
- Publication ·
- Légalité
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Donner acte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.