Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2302549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Bayonne Loisirs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2023 et le 30 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Bayonne Loisirs, représentée par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que la demande de traitement des données informatiques qui lui a été adressée le 21 octobre 2016 conformément aux dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales était trop générale et imprécise pour lui permettre d’évaluer l’étendue des investigations à réaliser si elle optait pour procéder elle-même aux traitements ;
- elle est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration ne lui a pas communiqué la nature et les résultats des traitements informatiques opérés sur les fichiers Excel d’écritures comptables qui ont fait l’objet d’une saisie ;
- elle est irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, aucune restitution des résultats n’a été effectuée par le service avant l’envoi de la proposition de rectification alors qu’il a procédé à une « analyse des données informatiques » ;
- elle peut se prévaloir de la documentation administrative référencée sous le numéro BOI-CF-IOR-60-40-30 ;
- la reconstitution du chiffre d’affaires du service présente un caractère excessivement sommaire dès lors qu’il n’existe aucune corrélation entre les documents qu’elle a présentés et ceux utilisés par l’administration à savoir des fiches recettes et agendas annotés qui constituent, au demeurant, des éléments se rattachant aux départements de prévision de ventes détaillant au centime près un prévisionnel de ventes avec détails ;
- certaines sommes inscrites à son passif sont des avances justifiées faites par d’autres sociétés ayant toutes entre elles des liens en raison de conventions de trésorerie destinées à optimiser la gestion entre les différentes sociétés du groupe et la réalité des autres est établie par la production notamment d’extraits du grand livre et de relevés bancaires ;
- l’application de la majoration de 80% pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée dès lors que l’existence de telles manœuvres n’est pas établie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 7 octobre 2024, l’administrateur général de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Bayonne Loisirs ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait qu’il n’y a pas de manœuvres frauduleuses, il y a lieu, par la voie d’une substitution de base légale, de faire application de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Bayonne Loisirs, exploitant des pistes de bowling, des billards et un débit de boisson, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. A l’issue de ses investigations, l’administration fiscale a conclu au caractère non probant de la comptabilité, a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires des deux exercices vérifiés et a repris un passif regardé comme injustifié à la clôture de l’exercice 2015. Elle a informé la société des rectifications du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée envisagés, par une proposition de rectification du 11 juillet 2017. Ces impositions supplémentaires assorties de la majoration pour manœuvres frauduleuses ont été mises en recouvrement le 21 décembre 2018. Par une décision du 8 août 2023, l’administration fiscale a rejeté les réclamations préalables présentées par la société requérante les 28 février 2019 et 29 décembre 2020. Par la présente requête, la SARL Bayonne Loisirs demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / a) Les agents de l’administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l’administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double. L’administration communique au contribuable, sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable, le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des rehaussements au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification mentionnée à l’article L. 57 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d’indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des investigations qu’il souhaite effectuer, c’est-à-dire les données sur lesquelles il entend faire porter ses recherches ainsi que l’objet de ces investigations, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Le vérificateur n’est, à cet égard et conformément aux dispositions du b du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, tenu de préciser au contribuable la description technique des travaux informatiques à réaliser en vue de la mise en œuvre de ces investigations que si celui-ci a fait ensuite le choix d’effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification.
Par un courrier du 21 octobre 2016, l’administration fiscale a informé la société requérante, qui tenait sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, de son souhait de réaliser des traitements informatiques sur le fondement de II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Ce courrier précisait, d’une part, que l’administration entend, pour l’ensemble de la période vérifiée, contrôler les recettes réalisées et la TVA collectée s’y rapportant, et d’autre part, que ces traitements porteraient sur un contrôle : « – du montant des ventes et des règlements / – des taux de TVA appliquées aux ventes / – des opérations réalisées en caisse » et, d’autre part, le contrôle du respect des obligations de conservation des données prévues à l’article L. 102 B du Livre des procédures fiscales. Le courrier présentait ensuite les trois possibilités prévues au II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales ainsi que les attentes de l’administration dans l’hypothèse du choix de l’option c par la contribuable s’agissant des données à extraire des logiciels utilisés. Ce faisant, l’administration a suffisamment précisé la période contrôlée et la nature des investigations qu’elle souhaitait effectuer afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions précitées du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : « VI. – L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies, y compris celles qui procèdent des traitements mentionnés au troisième alinéa, qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. / (…) / En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l’administration communique au contribuable, au plus tard lors de l’envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76, sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées ».
En tant que cette procédure peut conduire à l’application de pénalités, le cas échéant, par l’administration fiscale, ces dispositions instituent des garanties spécifiques au profit du contribuable vérifié lorsque l’administration mène des investigations sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés.
La société requérante soutient que la procédure de visite a entrainé la saisie d’une comptabilité informatisée sur laquelle le service a réalisé des traitements informatiques. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification, que les éléments saisis afin de procéder aux reconstitutions de chiffre d’affaires opérées au titre des deux exercices vérifiés correspondent, d’une part, à des fiches de recettes qui ont été totalisées par exercice avec mention pour chacune d’elles, du jour et du mois auxquels elle se rapporte, de son montant et de son numéro de saisie et, d’autre part, à des agendas dont chaque page s’est vue attribuer un numéro de saisie et dont les recettes ont été totalisées dans un tableau établi par exercice, des pages de l’agenda saisi, avec mention, pour chacune d’elles, du jour et du mois auxquels elle se rapporte, de son montant et de son numéro de saisie. Ces montants ont été rapprochés de ceux déclarés par la société. L’addition de ces données chiffrées portées dans les tableaux récapitulatifs ne sauraient caractériser l’existence de traitements informatiques. En outre, si des fichiers informatiques ont été remis dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale s’est contentée de procéder à un rapprochement des données issues de fichiers Excel sans les modifier, ni les traiter, pour les comparer aux recettes enregistrées dans la comptabilité présentée par la société Bayonne Loisirs. Dans ces conditions, l’administration fiscale ne peut être regardée comme ayant procédé à un « traitement informatique » et la société Bayonne Loisirs ne peut, par suite, utilement soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la société Bayonne Loisirs soutient que l’administration fiscale ne lui a pas communiqué le résultat des traitements informatiques alors que ces traitements ont donné lieu à des rehaussements en méconnaissance des dispositions du d du III de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales. Toutefois, elle ne saurait se prévaloir de ces dispositions faute d’avoir fait l’objet d’un contrôle inopiné tel que mentionné au a du III du même article. En tout état de cause, à supposer que la société requérante ait en réalité entendu se prévaloir des dispositions du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 11 juillet 2017, que l’administration fiscale a indiqué que les restitutions des analyses des fichiers de données informatiques ont mis en évidence des discordances significatives au niveau des tickets de bar ainsi qu’en matière de parties de bowling et a conclu que ces discordances ont des conséquences notoires sur le chiffre d’affaires et corroborent les minorations de recettes. Il y est plus précisément mentionné que l’exploitation des données a révélé des trous dans la numérotation des tickets de bar et que, les tickets étant émis dans l’ordre chronologique imposé par le logiciel « Zatyoo », ces trous correspondent à des tickets manquants lesquels correspondent ainsi à autant de consommations qui n’ont pas été intégrées dans le chiffre d’affaires. Un tableau y est également joint exposant l’ensemble des tickets de bar manquants à savoir 112 tickets de consommation au bar au titre des deux années vérifiées. En ce qui concerne l’activité de bowling, il est mentionné dans la proposition de rectification que l’exploitation des données restituées par le logiciel « Conqueror » a révélé d’importantes parties de bowling manquantes résumées dans un tableau. En ce sens, un tableau de dépouillement des données par catégorie de parties a été établi ainsi qu’un tableau récapitulatif faisant état de 4 135 parties non enregistrées. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues dans la documentation administrative référencée sous le numéro BOI-CF-IOR-60-40-30 qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d’affaires :
Lorsque l’administration a considéré la comptabilité d’une entreprise comme irrégulière ou dépourvue de valeur probante et qu’elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d’affaires, il appartient à cette entreprise, pour établir l’exagération des impositions issues de cette reconstitution, soit d’établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d’affaires, suivie par l’administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
En l’espèce, pour contester la reconstitution du chiffre d’affaires de la société ayant donné lieu à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée, la société requérante soutient que les fichiers sur lesquels s’est fondée l’administration auraient été élaborés à des fins statistiques, pour des « objectifs commerciaux ». Il résulte toutefois de l’instruction que l’administration s’est appuyée pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société requérante sur les deux exercices vérifiés, sur les documents particulièrement complets et détaillés ressortant des éléments saisis à l’occasion des opérations de visites domiciliaires conduites le 24 mars 2016 et de saisies dans le cadre de la procédure de L. 16 B du livre des procédures fiscales, les recettes y étant indiquées au centime près avec une différenciation des modes de règlement, saisis. Elle a ainsi utilisé, pour les années 2014 et 2015, 365 fiches de recettes ainsi que des agendas, sur lesquels était quotidiennement porté le montant du chiffre d’affaires généré par l’activité billard. Les fiches de recettes saisies portent les numéros 22539 à 24183 et font apparaître les recettes journalières des différentes activités à l’exception de l’activité billard. La totalisation des recettes mentionnées sur ces fiches fait apparaître un chiffre d’affaires de 627 645 euros pour 2014 et 851 606 euros pour 2015. Chaque page des agendas annotés des recettes de billard pour les années 2014 et 2015 a été inventoriée et porte un numéro de saisie de 367 à 1458. Les rectifications opérées correspondent aux insuffisances ressortant du rapprochement effectué entre ces données (celles des fiches de recettes et celles des agendas) et celles portées en comptabilité, sur la base desquelles la société a souscrit ses déclarations de résultat et de taxe sur le chiffre d’affaires. Dans ces conditions, par cette seule critique, la requérante ne démontre pas, qu’en procédant de la sorte, alors qu’aucune donnée n’a été extrapolée, la méthode de reconstitution des recettes retenue par le service vérificateur serait excessivement sommaire et de nature à la vicier radicalement. Ainsi, l’administration, qui a suffisamment pris en considération les conditions d’exercice de l’activité, doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la reconstitution du chiffre d’affaires des activités de la société requérante, qui n’est pas exagérée.
En ce qui concerne le passif injustifié :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l’actif net à la clôture de l’exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l’exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l’inscription d’une dette au passif du bilan de son entreprise.
Il résulte de l’instruction que l’administration a notamment remis en cause, au titre des exercices clos 2014 et 2015, la déductibilité des sommes inscrites au passif de dix comptes « 467 débiteurs et créditeurs divers » d’un montant total de 992 917 euros. La précédente vérification de comptabilité ayant conduit à des rectifications sur l’exercice 2013 faute de justification des soldes créditeurs de ces comptes, seuls les excédents constatés par rapport aux soldes de 2013 ont donné lieu à rectification, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été justifiés, soit un montant cumulé de 184 311 euros au 31 décembre 2015. Le premier compte ouvert au nom de Bowling Grand Sud Lattes présentait un montant de 10 000 euros au 31 décembre 2015. Le deuxième ouvert au nom de Lyon Loisirs présentait un montant de 16 000 euros au 31 décembre 2015. Le troisième ouvert au nom de la Bowlingstar présentait un montant de 13 581,60 euros au 31 décembre 2015. Le quatrième ouvert au nom de Bowlingstar Alsace présentait un montant de 29 414,80 euros au 31 décembre 2015. Le cinquième ouvert au nom de Bowling Basque présentait un montant de 62 127,43 euros. Les sixième, septième, huitième, neuvième et dixième comptes, respectivement ouverts au nom de Bowling du Plan, Espace SQY, Bowling Montceau, Bowling Valentine et Bowling Bègles présentaient respectivement un montant de 20 687,21 euros, 9 500 euros, 2 500 euros, 10 000 euros et, enfin, 10 500 euros. Sur demande de l’agent vérificateur, la société Bayonne Loisirs a justifié l’inscription en comptabilité des sommes inscrites sur ces comptes par l’existence d’avances que lui auraient consenties ces sociétés afin de soutenir sa trésorerie et de faire face à ses charges à l’exception de celles intéressant les postes Bowling Monceau, Bowlingstar et Bowling Valentine.
La société Bayonne Loisirs produit des conventions de trésorerie conclues avec les sociétés créancières au titre desquelles les sociétés concernées, dont le capital social est réparti entre ses actionnaires, sont membres d’un groupement informel et ont convenu, « étant dégagée[s] de tous (…) crédits » de lui « avancer ponctuellement (…) diverses sommes (…) pour favoriser la poursuite de l’activité », lesdites avances étant consenties sans facturation d’intérêt sauf retour à meilleure fortune.
Il résulte toutefois de l’instruction que ces conventions n’ont pas été enregistrées et ne présentent aucune date certaine et que le rapprochement opéré entre les mentions des conventions présentées et les dates auxquelles elles sont censées avoir été signées, révèle des incohérences. Les conventions conclues avec les sociétés Bowling Rives d’Arcins, Bowling Grand Sud Lattes et Espace SQY, les 30 janvier 2002, 28 novembre 2003 et 15 mars 2006, mentionnent que le siège de la société Bayonne Loisirs était situé au 9 allée de Glain à Bayonne, adresse où son siège a été transféré postérieurement à ces dates par une décision de l’assemblée générale extraordinaire du 25 novembre 2008, en raison de la fermeture de son précédent établissement le 1er décembre 2008. Les société Bowling Grand Sud Lattes, Lyon Loisirs, Bowlingstar, Bowling Alsace et Bowling Basque n’ont par ailleurs procédé à aucune déclaration de résultat au titre des périodes vérifiées si bien qu’il est impossible de vérifier l’explication avancée selon laquelle les capacités financières des sociétés concernées leur permettaient de soutenir la trésorerie de la société requérante.
En outre, en ce qui concerne la réalité des flux financiers, il résulte de l’instruction que, s’agissant du poste Bowlingstar, si la société Bayonne Loisirs entend justifier les opérations relevées par la comptabilité de factures émises par cette dernière, l’effectivité de telles opérations n’est pas confirmée par la liasse fiscale souscrite par la requérante au titre de l’année 2015 dont l’imprimé n° 2054, relatif à la déclaration des mouvements affectant les immobilisations, fait uniquement état d’une augmentation du poste « installations techniques, matériel et outillage industriel » pour un montant de 1 254 euros. S’agissant du poste Bowling Valentine, la société requérante soutient que le montant rehaussé correspond à l’encaissement de deux chèques de 5 000 euros et que ces montants sont « relatifs à des opérations ponctuelles (livraison de matériel informatique s’étant avéré défectueux) ». Toutefois, outre qu’aucun document ne vient justifier les « opérations ponctuelles » annoncées, le relevé bancaire de cette société et la copie des chèques ne sont pas produits. S’agissant du poste Bowlingstar Monceau, la société requérante ne produit pas la copie du chèque de 2 500 euros qu’elle allègue avoir encaissé à l’instar de nombreux autres chèques concernant les autres postes. Dans ces conditions, et alors que la société Bayonne Loisirs ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, de l’origine des flux financiers correspondant aux écritures comptables à l’origine des dettes en litige, elle ne peut être regardée comme établissant la réalité des dettes dont elle se prévaut. L’administration a pu dès lors à bon droit, sur le fondement de l’article 38 du code général des impôts, redresser le résultat des exercices concernés à concurrence du montant des dettes injustifiées.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
Pour établir la réalité de ces manœuvres, l’administration a relevé que la comptabilité de la société requérante était dépourvue de toute valeur probante, des anomalies ayant été constatées, notamment en raison de l’absence de présentation des pièces justificatives des recettes permettant d’en connaître le détail journalier, la ventilation par nature d’activité et le mode de paiement, situation interdisant tout chemin de révision comptable. L’exercice du droit de visite a révélé que la société Bayonne Loisirs tenait des fiches de recettes journalières détaillées pour les secteurs d’activité bowling et bar ainsi que des agendas pour l’activité billard révélant l’existence d’une comptabilité occulte montrant que la comptabilité non probante produite n’enregistrait pas l’intégralité des opérations réalisées dissimulant ainsi une partie importante de ses recettes. Elle s’est ainsi systématiquement et intentionnellement soustraite à l’établissement et au paiement des impôts et taxes dont elle était normalement redevable et a cherché à égarer l’administration fiscale par son mode opératoire dans ses contrôles afin de minorer ses recettes. La présence d’un passif injustifié au bilan s’inscrit également dans le cadre d’un procédé frauduleux, consistant à remettre des chèques émis par des clients de la société sur le compte bancaire d’autres entités, défaillantes fiscalement et parfois en sommeil, avant de rapatrier ces fonds sous la forme de prétendues avances de trésorerie constitutives d’un passif fictif. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a appliqué, aux redressements en litige, la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées en cas de manœuvres frauduleuses.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de base légale de l’administration, la société Bayonne Loisirs n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société Bayonne Loisirs demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bayonne Loisirs est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Bayonne Loisirs et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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