Désistement 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 nov. 2025, n° 2304307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 juillet 2023, le 15 décembre 2023 et le 15 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Morer, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 8 mars 2023 et du 29 septembre 2023 par lesquels le maire de Villefranche-de-Rouergue a accordé les permis de construire n° PC 012 300 22 K 1046 et n° PC 012 300 23 K 1024 ainsi que la décision explicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux contre ces arrêtés ;
2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Villefranche-de-Rouergue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 novembre 2023, le 27 février 2024 et le 4 juin 2024, la société Nexity IR Programme esprit village sud, représentée par Me Magrini, conclut dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 20204, la commune de Villefranche-de-Rouergue conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article l. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 23 septembre 2025 a été adressée au conseil de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 5 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de Mme A… a été invitée, par un courrier du tribunal adressé le 23 septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Le conseil de Mme A… n’a pas répondu à l’invitation du tribunal dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour confirmer ses conclusions. La requérante est ainsi réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villefranche-de-Rouergue en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Villefranche-de-Rouergue tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune de Villefranche-de-Rouergue et à la société Nexity IR Programme esprit village sud.
- Copie en sera adressée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 4 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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