Rejet 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 juin 2024, n° 2403726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société l' Estabar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, la société l’Estabar, représentée par Me Pradal, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2024 du préfet du Tarn portant fermeture administrative de l’établissement Le Notorious social club pour une durée de deux semaines ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s’agissant de l’urgence :
— l’exécution de la mesure contestée va mettre en péril la santé financière de l’établissement ;
— des évènements très importants attirant une importante clientèle et générant un chiffre d’affaire conséquent sont prévus les 20 et 21 juillet 2024 ;
s’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— en fondant la décision contestée sur des éléments dont le lien avec l’activité de l’établissement n’est matériellement pas établi, le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante n’établit pas sérieusement que les effets de la décision contestée mettent en péril sa santé financière et risquent d’entraîner la fermeture définitive de l’établissement ;
— il existe un intérêt public à ce que la décision en litige soit exécutée ;
— la mesure de fermeture administrative contestée a pour objectif de faire respecter l’ordre public et cette fermeture se limite à une durée de 2 semaines, de sorte qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté d’entreprendre et à celle du commerce et de l’industrie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juin 2024, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Pradal, représentant la société l’Estabar, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la société l’Estabar demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2024 du préfet du Tarn portant fermeture administrative de l’établissement Le Notorious social club à Albi pour une durée de deux semaines.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () ».
4. Il ressort des pièces versées dans l’instance que la décision litigieuse est fondée sur des rapports de police, le premier faisant état de ce que le 7 avril 2024, un individu s’est rendu coupable de faits d’outrage et de rébellion à personne dépositaire de l’autorité publique en insultant et donnant des coups de pieds à des policiers en patrouille qui signalaient au conducteur du véhicule dans lequel il se trouvait qu’il roulait avec les feux de route en pleine ville, ledit individu ayant déclaré avoir consommé une dizaine de verres de rhum-coca au sein de l’établissement Le Notorious social club exploité par la société requérante, le deuxième relatant les circonstances d’un accident mortel de la circulation survenu cette même nuit du 7 avril 2024 causé par un conducteur qui s’est engagé sur la RN 88 à contre-sens et qui est entré en collision avec un autre véhicule, causant la mort de deux conducteurs et blessant grièvement les trois passagers, les investigations immédiates ayant révélé que l’individu en cause avait auparavant consommé de l’alcool en grande quantité au sein du Notorious social club, le dernier de ces rapports faisant mention d’une rixe survenue le 12 avril 2024 devant l’établissement impliquant trois de ses portiers. La gravité de certains de ces faits et la courte période au cours de laquelle ils se sont manifestés conduisent en l’espèce à caractériser une atteinte à l’ordre public en relation avec la fréquentation de cet établissement. Dès lors, en prononçant pour ce motif sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique précitées sa fermeture pour une durée de 15 jours, le préfet du Tarn n’a pas porté d’atteinte manifestement illégale aux libertés d’entreprendre et du commerce et d’industrie qui constituent des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société l’Estabar.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société l’Estabar est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société l’Estabar et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 26 juin 2024.
Le juge des référés,
B. A
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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