Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2026, n° 2605763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Lagrue, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 29 décembre 2025 portant refus d’admission au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de Paris de le convoquer dans un délai de 15 jours suivant la notification l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un titre de voyage, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans les mêmes délais et conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences de la décision sur sa vie privée, sociale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tiré du défaut de motivation et de l’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2604994 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1991, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 13 février 2025, le tribunal administratif de céans a enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris du 29 décembre 2025 portant refus d’admission au séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie ou qu’elle apparaît manifestement mal fondée. En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2025 en tant qu’il oblige M. B… à quitter le territoire français et qu’il fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté du 29 décembre 2025 en tant qu’il rejette la demande de titre de séjour de M. B… :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… fait valoir que la décision préjudicie à sa vie privée, sociale et professionnelle. Toutefois ces circonstances générales qu’il invoque sont insuffisantes, en l’état de l’instruction, pour lui permettre de justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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