Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2206777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206777 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n°2206777 le 27 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole l’a sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole de le réintégrer sans délai à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que l’enquête disciplinaire était insuffisante et que cette enquête ne lui a pas été communiquée avant le conseil de discipline ;
— elle est entachée d’une irrégularité dès lors qu’elle ne mentionne pas la possibilité d’exercer un recours gracieux ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des sanctions antérieures et méconnaît donc le principe non bis in idem ;
— elle est disproportionnée aux faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Di Frenna, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2405247 le 10 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Manya, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 13 665 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 7 novembre 2022, par lequel le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole l’a sanctionné est illégal ;
— cette sanction illégale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de Perpignan Méditerranée Métropole ;
— cette faute lui a causé un préjudice matériel, un préjudice moral et un trouble dans les conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Galy, représentant Perpignan Méditerranée Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial, est affecté au service des déchetteries de Perpignan Méditerranée Métropole. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le président de Perpignan Méditerranée Métropole a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. M. B demande l’annulation de cette décision et la condamnation de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole à lui verser une somme de 13 665 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette sanction.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2206777 et n°2405247 de M. B concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
4. L’arrêté du 7 novembre 2022 vise le code général de la fonction publique, notamment le titre III du livre V, la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n°89-677 du 18 septembre 1989. Pour prononcer à l’encontre de M. B une sanction d’exclusion temporaire, l’arrêté mentionne que l’intéressé est resté environ une heure après avoir badgé sur son lieu de travail et ne s’est pas assuré de la fermeture du portail, faits qui ont conduit des individus à pénétrer dans la déchetterie pour y commettre des vols et qu’il n’a pas appelé l’astreinte pour signaler son départ tardif. L’arrêté ajoute que la gravité de la sanction est appréciée compte tenu des antécédents disciplinaires du requérant. Par suite, l’arrêté en litige, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui énonce précisément les griefs reprochés à M. B est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-9 du code général de la fonction publique : « Lors d’une procédure disciplinaire, l’autorité territoriale saisit le conseil de discipline par un rapport précisant les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. ». Aux termes de l’article L. 532-10 du même code : « L’autorité territoriale et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins par le conseil de discipline. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le rapport disciplinaire du 12 juillet 2022 et le rapport du supérieur hiérarchique du 8 juin 2022 mentionnent précisément que le dimanche 15 mai 2022, M. B et un collègue de travail n’ont pas fermé le portail malgré la fermeture du site au public, au mépris des consignes de sécurité. Par conséquent, des individus ont pénétré sur le site et ont commis des vols. Le rapport motive également la sanction proposée par la manière de servir de l’agent. Le rapport de l’autorité investie du pouvoir disciplinaire est complet, précis et circonstancié. Si M. B soutient que son responsable aurait dû être entendu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette audition aurait été nécessaire, ni que le requérant l’aurait sollicitée. La circonstance que les comptes-rendus d’exploitation des vidéos ne figuraient pas en annexe du rapport du supérieur hiérarchique du 8 juin 202 est sans influence sur la régularité de la procédure. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête disciplinaire manque donc en fait et doit être écarté.
7. En troisième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué ne mentionne pas la possibilité d’exercer un recours gracieux est sans incidence sur sa légalité.
8. En quatrième lieu, l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique dispose : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. »
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé par courrier du 12 juillet 2022 de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et de son droit à communication de l’intégralité de son dossier individuel et du rapport de saisine du conseil de discipline et des documents annexés. Le requérant a fait usage de ce droit le 10 août 2022. Si le requérant soutient que le rapport lu par le conseil de discipline n’était pas le même que celui qui lui a été communiqué, il ressort des pièces du dossier que M. B a consulté son dossier et demandé la copie de la pièce n°L16. L’administration soutient sans être contredite que la pièce n°L16 était le rapport hiérarchique du 8 juin 2022 et non le rapport disciplinaire ayant conduit à la saisine du conseil de discipline du 12 juillet 2022. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait demandé à pouvoir consulter le rapport disciplinaire du 12 juillet 2022 et ses annexes, ou en obtenir une copie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la circonstance que le requérant ait déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu’il a commises, l’administration tienne compte de son comportement depuis plusieurs années et notamment des faits ayant donné lieu à ces précédentes sanctions. La décision querellée est fondée sur les faits survenus le 15 mai 2022, postérieurs aux faits ayant motivé les précédentes sanctions prononcées à l’encontre de M. B, la gravité de ces faits ayant été appréciée au regard de sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
11. En sixième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
12. Il est constant que le 15 mai 2022, M. B est resté sur les lieux de la déchetterie où il est affecté plus d’une heure après la fin de son service en méconnaissance des consignes dont il avait connaissance, en laissant le portail ouvert, ce qui a permis l’entrée d’individus étrangers au service dans le but d’y commettre des vols, et qu’il n’a pas prévenu l’astreinte de son départ tardif. Il ressort des pièces du dossier que la gravité de la sanction tient compte de la persistance du comportement du requérant, et en particulier des précédentes sanctions dont il a fait l’objet, pour des retards, plusieurs agressions verbales envers des agents et des usagers, et une présence sur le lieu de travail en état d’ébriété. Si le conseil de discipline a proposé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de seize jours, la négligence dont il a fait preuve et son comportement général justifient la gravité de la sanction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la sanction est disproportionnée aux faits.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole a prononcé à son encontre une sanction temporaire d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Au regard des développements précédents, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête n°2405247 tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole à verser à M. B la somme de 13 665 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, dès lors qu’en prononçant la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois, dont un mois avec sursis, l’administration n’a commis aucune faute.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole la somme que réclame M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°2206777 et n°2405246 de M. B sont rejetées.
Article 2 : M. B versera à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmann
N°2206777, 2405247
ale
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