Annulation 5 octobre 2023
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 2100758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2100758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier 2021 et 2 août 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille lui a refusé le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de lui verser cette indemnité à compter du mois de juillet 2019.
Il soutient qu’il peut prétendre au bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret du 2 janvier 1992, portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, pour avoir exercé ses fonctions d’aide-soignant au sein de l’une des structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique avant d’être déchargé totalement d’activité de service pour exercer des activités syndicales, de sorte que la décision a méconnu les dispositions de l’article 8 du décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par une ordonnance en date du 9 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
— le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Courtois,
— les conclusions de M. Huguen, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, aide-soignant au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Lille avant d’être déchargé totalement d’activité de service pour exercer des activités syndicales, a demandé le 27 octobre 2020 à bénéficier de l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret du 2 janvier 1992, portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de lui verser cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En vertu des dispositions de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 susvisé, portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, modifié par le décret du 28 juin 2019 entré en vigueur au 1er juillet 2019, une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents affectés en permanence, et depuis le 14 décembre 2019, aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. Aux termes de l’article 2 de ce décret : « L’indemnité forfaitaire de risque est payée mensuellement, à terme échu. Elle est réduite dans les mêmes proportions que le traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : « L’agent bénéficiant d’une décharge totale ou d’une mise à disposition conserve le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans son corps ou cadre d’emplois avant d’en être déchargé. / () ». Aux termes de l’article 8 de ce décret : « () / Si une évolution du régime indemnitaire intervient au bénéfice de l’ensemble du corps ou du cadre d’emplois, à une date postérieure à celle de l’octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versé est calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l’agent occupait précédemment. () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. B, avant d’être déchargé totalement d’activité de service pour exercer des activités syndicales au 1er janvier 2008, était affecté en permanence dans l’une des structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. D’autre part, il ressort des dispositions précitées du décret du 2 janvier 1992, portant attribution d’une indemnité forfaitaire de risque à certains agents de la fonction publique hospitalière, que cette indemnité, pour être versée forfaitairement et dans les mêmes proportions que le traitement à l’ensemble des agents affectés en permanence, puis réalisant au moins la moitié de leur temps de travail dans les structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique, constitue une indemnité attachée aux fonctions exercées dans le corps auquel appartient M. B. Par suite, en refusant d’accorder à M. B, par la décision attaquée, le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a méconnu les dispositions précitées des articles 1er et 2 du décret du 2 janvier 1992 et de l’article 8 du décret du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale. M. B est dès lors fondé à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique nécessairement le versement à M. B de l’indemnité forfaitaire de risque à compter du 1er juillet 2019. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille de procéder à ce versement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille de verser à M. B l’indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 à compter du 1er juillet 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Courtois, première conseillère
— Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. COURTOISLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-6 du 2 janvier 1992
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de la santé publique
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