Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 5 octobre 2023, n° 2100758
TA Lille
Annulation 5 octobre 2023
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CAA Douai
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au bénéfice de l'indemnité forfaitaire de risque

    La cour a jugé que le refus d'accorder l'indemnité à Monsieur B méconnaissait les dispositions des articles 1er et 2 du décret du 2 janvier 1992, ainsi que l'article 8 du décret du 28 septembre 2017.

  • Accepté
    Droit au versement de l'indemnité à compter du 1er juillet 2019

    La cour a ordonné le versement de l'indemnité à Monsieur B, considérant que l'exécution du jugement implique ce versement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A B demande l'annulation de la décision implicite du directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille qui lui a refusé l'indemnité forfaitaire de risque prévue par le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, ainsi qu'une injonction de versement de cette indemnité à compter de juillet 2019. Les questions juridiques posées concernent le droit à cette indemnité pour un agent ayant exercé des fonctions dans une structure de médecine d'urgence avant d'être déchargé pour activités syndicales. La juridiction a conclu que le refus du directeur général méconnaissait les dispositions des décrets applicables, annulant ainsi la décision et enjoignant le versement de l'indemnité à M. B dans un délai d'un mois.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4e ch., 5 oct. 2023, n° 2100758
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2100758
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°92-6 du 2 janvier 1992
  2. Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
  3. Code de la santé publique
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