Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 avr. 2026, n° 2602000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602000 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés, les 17 mars, 22 mars et 4 avril 2026, Mme A… B… épouse Le Berre demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 5 131,75 euros au titre de la créance non sérieusement contestable résultant des irrégularités de paie et de gestion administrative établies, d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2026, date de son recours gracieux constituant mise en demeure, avec capitalisation des intérêts échus en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du prononcé du jugement au fond ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune décision de modulation n’est intervenue pour autoriser la minoration de son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période de mai 2025 à janvier 2026 ;
- par courriel du 19 novembre 2025, le service administratif régional de la Cour d’appel de Rennes a reconnu que des trop-perçus avaient générés automatiquement du fait de régularisations ; cette reconnaissance établit de manière non sérieusement contestable deux illégalités cumulatives à savoir un dysfonctionnement systémique du « SIRH/Chorus » générant des retenues sans base légale et une violation délibérée et reconnue de l’obligation d’information préalable imposée par l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le Berre, greffière au tribunal judiciaire de Quimper, fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie depuis le 11 mars 2025. Mme Le Berre a constaté des diminutions du montant de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été versée mensuellement pour la période de mai 2025 à janvier 2026. Elle demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 5 131,75 euros au titre de la créance résultant d’irrégularités de paie et de gestion administrative.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction du montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Mme Le Berre soutient, d’une part, qu’aucune décision de modulation n’est intervenue pour modifier le montant de son indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) pour la période de mai 2025 à janvier 2026, et d’autre part, que, le 19 novembre 2025, le service administratif régional de la Cour d’appel de Rennes a reconnu que des trop-perçus avaient générés automatiquement du fait de régularisations. Néanmoins, alors que Mme Le Berre a été placée en situation de congé de maladie ordinaire depuis le 11 mars 2025, il résulte notamment des dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable pour les congés maladie consentis à compter du 1er mars 2025, et de l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, notamment celui prévu à l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique, que le traitement du fonctionnaire n’est plus maintenu dans sa totalité et que le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, ainsi que Mme Le Berre le soutient, que le montant de l’IFSE qu’elle perçoit mensuellement aurait été illégalement modifié. Par suite, la créance dont se prévaut Mme Le Berre ne peut être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme Le Berre doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse Le Berre est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse Le Berre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au service administratif régional de la Cour d’appel de Rennes et à la direction départementale des finances publiques du Doubs.
Fait à Rennes, le 17 avril 2026
Le juge des référés,
P. Le Roux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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